Le Quotidien du 30 mai 2022 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Renonciation tacite à la prescription : quid dans le cas d’un paiement intervenu après une réclamation et pour obtenir une mainlevée d’hypothèques prises par le comptable public ?

Réf. : CE 9°-10° ch. réunies, 20 mai 2022, n° 449038, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A91427XU

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par Marie-Claire Sgarra

le 25 Mai 2022

Un contribuable ne saurait être regardé comme ayant renoncé à la prescription du seul fait du règlement, en l'absence d'acte de poursuite, d'une imposition.

Les faits :

  • les requérants, qui ont transféré leur domicile fiscal en Suisse, ont bénéficié d'un sursis de paiement de l'imposition due à raison d'une plus-value, placée en report d'imposition et relative aux parts sociales qu'ils détenaient dans une société ;
  • après avoir réglé l'impôt sur le revenu relatif à cette plus-value les requérants ont acquitté les prélèvements sociaux dus à raison de cette même plus-value ;
  • la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ces prélèvements sociaux (CAA Versailles, 24 novembre 2020, n° 19VE00857 N° Lexbase : A610539Y).

Principe. Aux termes de l’article 2251 du Code civil N° Lexbase : L7171IAT, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

Décision de la CAA. Pour juger que les contribuables avaient renoncé tacitement à la prescription de l'obligation de payer, la cour a relevé :

  • d'une part, que le règlement en 2016 des sommes en litige était intervenu avant le dépôt de la réclamation tendant à leur restitution et ;
  • d'autre part, que ce règlement ne l'avait pas été sous la contrainte au motif que l'inscription hypothécaire n'avait pas la nature d'un acte de poursuite.

La cour a ainsi estimé que les contribuables avaient effectué un paiement volontaire et spontané établissant sans équivoque leur volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

Solution du CE. Le CE ne valide pas le raisonnement de la cour administrative d’appel.

En effet, alors qu'il ressortait des pièces du dossier d'une part, que les intéressés avaient, le 24 décembre 2014, soit avant le paiement des sommes en litige, demandé la décharge de l'obligation de payer en se prévalant de la prescription et d'autre part, que le paiement était intervenu aux fins d'obtenir la mainlevée des hypothèques prises par le comptable public sur des biens immobiliers dont ils étaient propriétaires, les privant par suite de la libre disponibilité de ces biens, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

En déduisant de ces éléments que les requérants devaient être regardés comme ayant tacitement renoncé à la prescription des sommes en litige, la cour a inexactement qualifié les faits.

L’arrêt de la CAA de Versailles est annulé.

Précisions. Aux termes d'une décision rendue le 11 juillet 2011, le Conseil d'État retient que, en l'absence d'acte interruptif de prescription, le contribuable qui a payé une partie de sa dette fiscale ne l'a pas fait sous contrainte, et ne peut donc obtenir remboursement de la somme déjà réglée (CE 3° et 8° ssr., 11 juillet 2011, n° 314746, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0238HWQ).

Lire en ce sens, F. Girard, La renonciation tacite à la prescription de l'action en recouvrement de la créance fiscale et le rejet d'une demande de restitution des sommes déjà versées, Lexbase fiscal, juillet 2011, n° 449 N° Lexbase : N7123BSM.

 

 

 

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