Réf. : CA Nîmes, 17 mars 2022, n° 20/01711 N° Lexbase : A75567QW
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N1462BZ8
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 17 Mai 2022
► L'obligation de sécurité pesant sur le centre thermal est une obligation de moyens de sorte qu'il appartient à la victime ayant glissé sur le sol mouillé et humide en se rendant à la piscine du centre thermal, de rapporter la preuve d'un manquement de l'établissement à son obligation contractuelle ;
► d’une part, la preuve étant rapportée de ce que les sols présentaient une glissance anormale, d’autre part, et en revanche, la preuve n'étant pas rapportée que la victime se serait engagée sur un sol carrelé mouillé et humide sans le minimum de prudence attendu de toute personne raisonnable et avertie, il convient de retenir que l'anormalité du sol est seule à l'origine du dommage de la victime.
Dans cette affaire soumise à la cour d’appel de Nîmes, les parties s'opposaient notamment sur la nature de l'obligation de sécurité pesant sur le centre thermal, la victime (ayant glissé sur le sol mouillé et humide en se rendant à la piscine du centre) excipant d'une obligation de résultat alors que l’établissement thermal se prévalait d'une obligation de moyens en contestant avoir commis une quelconque négligence fautive de nature à engager la responsabilité civile contractuelle de l'établissement sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1147 du Code civil applicable en l'espèce au regard de la date de l'accident.
Contrairement à l'argumentation développée par la victime, la cour d’appel retient que l'obligation de sécurité pesant sur le centre thermal est une obligation de moyens de sorte qu'il appartenait à la victime de rapporter la preuve d'un manquement de l'établissement à son obligation contractuelle, le droit à indemnisation ne pouvant en l'espèce découler de la seule chute de la victime.
En l'espèce, l'établissement contestait avoir commis une quelconque faute en exposant avoir alerté les curistes au moyen de panneaux d'avertissement et les avoir invités à utiliser des chaussures antidérapantes, lesquelles étaient mises à disposition des usagers.
La victime excipait de son côté de la glissance anormale du sol et produit à cet égard des avis déposés sur internet par des curistes de cet établissement indiquant que les sols de l'établissement thermal étaient glissants et dangereux. Si l'établissement avait répondu à ces avis les 15 et 16 février 2016, soit postérieurement à la chute de la victime, en soulignant que « des mains courantes ont été installées lors des travaux d'intersaison afin de permettre une meilleure stabilité », et ajouté qu'« une attention particulière du personnel sera faite pour l'évacuation régulière de l'eau », les avis avaient bien été émis par des clients de l'établissement à une période contemporaine à la chute de la victime.
Selon la cour, les réponses du centre thermal aux avis déposés permettaient de corroborer les éléments produits par la victime et étaient de nature à établir que les sols n'étaient pas aspirés et séchés de manière satisfaisante sur la période au cours de laquelle la victime avait fréquenté l'établissement et présentaient une glissance anormale, laquelle était précisément à l'origine du dommage subi à la suite de l'accident survenu le 31 octobre 2015.
L’établissement thermal excipait de la faute de la victime de nature à limiter l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 50 %.
La preuve n'étant cependant pas rapportée que celle-ci s’était engagée sur un sol carrelé mouillé et humide sans le minimum de prudence attendu de toute personne raisonnable et avertie, les conseillers d’appel ont estimé qu’il convenait de retenir que l'anormalité du sol était seule à l'origine du dommage de la victime.
Par conséquent, il y avait lieu d'infirmer la décision entreprise et de dire que l’établissement thermal était entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident.
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