Réf. : Cass. civ. 2, 21 avril 2022, n° 20-20.976, F-B N° Lexbase : A28097UL
Lecture: 3 min
N1384BZB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 09 Mai 2022
►L'action directe dont dispose l'assureur de l'entreprise intérimaire contre l'assureur de l'entreprise utilisatrice déclarée responsable d'un accident du travail, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a payées à un organisme social, peut être exercée tant que le second assureur se trouve exposé au recours de son assuré, et que l'assureur de l'entreprise intérimaire peut se prévaloir à l'encontre de cet assureur, au soutien de la recevabilité de cette action, de la présomption selon laquelle celui-ci, ayant pris la direction du procès fait à son assuré, a renoncé aux exceptions qu'il pouvait opposer à ce dernier.
Faits et procédure. À la suite d'un accident du travail subi par un salarié intérimaire qui avait été embauché par la société Adecco, assurée au titre de sa responsabilité civile par la société Allianz, et mis à la disposition de la société Manathan, assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société Generali, un tribunal des affaires de sécurité sociale avait reconnu la faute inexcusable de la société Manathan et mis à la charge de la société Adecco le coût de l'accident du travail. La société Allianz, ayant réglé la somme de 756 144,43 euros à la caisse primaire d'assurance maladie, a demandé à la société Generali, condamnée par un arrêt de cour d'appel à garantir la société Adecco des condamnations mises à la charge de cette dernière, de la lui rembourser. Elle a assigné cette dernière, qui lui opposait l'acquisition de la prescription édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2081MAC, en paiement de la somme versée à la caisse.
Arrêt d’appel. L'arrêt, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la renonciation de la société Generali aux exceptions de garantie, énonce que les dispositions de l'article L. 113-17 du Code des assurances N° Lexbase : L0074AAY sont applicables uniquement dans les rapports entre assureur et assuré, et que la société Allianz, étant tiers au contrat, n'est en conséquence pas fondée à s'en prévaloir.
Décision de la Cour de cassation. La Cour rend sa décision au visa de l'article L. 113-17 du Code des assurances. Elle précise qu’aux termes de ce texte, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. Dès lors, en statuant comme précité, alors que l'action directe dont dispose l'assureur de l'entreprise intérimaire contre l'assureur de l'entreprise utilisatrice déclarée responsable d'un accident du travail, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a payées à un organisme social, peut être exercée tant que le second assureur se trouve exposé au recours de son assuré, et que l'assureur de l'entreprise intérimaire peut se prévaloir à l'encontre de cet assureur, au soutien de la recevabilité de cette action, de la présomption selon laquelle celui-ci, ayant pris la direction du procès fait à son assuré, a renoncé aux exceptions qu'il pouvait opposer à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Cassation. La Cour casse et annule, par conséquent, en toutes ses dispositions, l'arrêt d’appel rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481384