Réf. : CE 2°-7° ch. réunies, 26 avril 2022, n° 453347, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62907UI
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N1370BZR
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par Yann Le Foll
le 04 Mai 2022
► La soustraction délibérée par un athlète aux obligations de localisation n’a pas forcément pour objet, ou pour effet, de faire obstacle à un contrôle antidopage ou d'en altérer ou d'en influencer les résultats.
Principe. Si les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 du Code du sport N° Lexbase : L2927L48 peuvent être sanctionnés de façon autonome lorsqu'ils ont été commis à trois reprises sur une période de douze mois (C. sport, art. L. 232-9-3 N° Lexbase : L2579L4B), indépendamment de toutes circonstances liées à un contrôle prévu ou réalisé, la soustraction délibérée aux obligations de localisation est susceptible de constituer une falsification au sens de l'article L. 232-10 N° Lexbase : L2580L4C lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de faire obstacle à un contrôle ou d'en altérer ou d'en influencer les résultats.
Précision. Le fait qu'une sportive ait quitté un lieu et rejoint son domicile à une date qui n'était pas celle qu'elle avait communiquée à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) en application de l'article L. 232-15 ne caractérise pas une telle falsification, dès lors que cette seule circonstance ne suffit pas à établir que ce manquement aurait eu pour objet de se soustraire délibérément aux opérations de contrôle.
Précision bis. La circonstance qu'aucun texte n'ait prévu la possibilité pour une personne sanctionnée, en cas de recours du président de l'AFLD contre une décision de la commission des sanctions, de présenter des conclusions reconventionnelles devant le juge de pleine juridiction tendant à l'annulation ou à la réformation de la sanction prononcée, ne saurait la priver de cette faculté (voir, pour la recevabilité des conclusions reconventionnelles dans le contentieux de pleine juridiction contre les sanctions de l'AMF, CE, 17 février 2014, n° 369198 N° Lexbase : A5037PKR).
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