Dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 (CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 16 mai 2013, n° 11/14727
N° Lexbase : A3696KDA), la cour d'appel de Paris retient qu'il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari ayant entretenu une relation extra conjugale, dont un enfant est issu ; l'épouse obtient, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), des dommages intérêts pour un montant de 5 000 euros, compte tenu des circonstances particulières de la rupture et la naissance d'un enfant issu de cet adultère avec une danseuse de l'établissement exploité par les époux, qui sont particulièrement humiliantes à l'égard de l'épouse dont l'infortune conjugale était publique et qui est présentée abusivement comme une femme libertine, sans aucune preuve (le montant alloué est conforme au "tarif" habituellement appliqué par les juges en pareilles circonstances d'un adultère ayant conduit à la naissance d'un enfant : cf. notamment, CA Nîmes, 11 juillet 2012, n° 09/05209
N° Lexbase : A6906IQT ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce"
N° Lexbase : E4523EXS). L'épouse est, en revanche, déboutée de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil (
N° Lexbase : L2833DZX), alors qu'elle invoquait le fait que la rupture du mariage allait lui faire perdre la qualité d'héritière de son conjoint ainsi que le bénéfice de la totalité de sa pension de réversion, de tels préjudices étant, ainsi que le relève la cour, une conséquence inhérente à tout divorce et ne sauraient constituer un préjudice d'une exceptionnelle gravité exigé par l'article précité.
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