Le Quotidien du 7 juin 2013 : Droit des étrangers

[Brèves] Un demandeur d'asile peut, sur la base du droit national, être maintenu en rétention aux fins de son éloignement pour séjour irrégulier lorsque la demande d'asile a été introduite dans un but dilatoire

Réf. : CJUE, 30 mai 2013, aff. C-534/11 (N° Lexbase : A0405KG4)

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N7362BTT

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[Brèves] Un demandeur d'asile peut, sur la base du droit national, être maintenu en rétention aux fins de son éloignement pour séjour irrégulier lorsque la demande d'asile a été introduite dans un but dilatoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8392979-breves-un-demandeur-dasile-peut-sur-la-base-du-droit-national-etre-maintenu-en-retention-aux-fins-de
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le 08 Juin 2013

Un demandeur d'asile peut, sur la base du droit national, être maintenu en rétention aux fins de son éloignement pour séjour irrégulier lorsque la demande d'asile a été introduite dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour. Les autorités nationales doivent, toutefois, examiner, au cas par cas, si tel est le cas et s'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir le demandeur d'asile en rétention pour éviter qu'il se soustraie définitivement à son retour. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la CJUE le 30 mai 2013 (CJUE, 30 mai 2013, aff. C-534/11 N° Lexbase : A0405KG4). Elle rappelle qu'un demandeur d'asile a le droit de demeurer sur le territoire de l'Etat membre compétent pour examiner sa demande jusqu'à ce que celle-ci ait été rejetée en premier ressort. Par conséquent, il ne peut pas être considéré, pendant cette période, comme étant en séjour irrégulier dans cet Etat. La Cour précise, à cet égard, que les Etats membres peuvent même étendre ce droit en permettant aux demandeurs d'asile de rester sur leur territoire jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur leur demande. Ensuite, la Cour souligne qu'il appartient actuellement aux Etats membres d'établir, dans le plein respect de leurs obligations découlant tant du droit international que du droit de l'Union, les motifs pour lesquels un demandeur d'asile peut être placé ou maintenu en rétention. M. X a été mis en rétention au motif que son comportement suscitait la crainte qu'il s'enfuirait et que sa demande d'asile paraît avoir été introduite dans le seul but de retarder, voire de compromettre, l'exécution de la décision de retour adoptée à son encontre. Or, de telles circonstances sont effectivement susceptibles de justifier son maintien en rétention, même après l'introduction d'une demande d'asile. De plus, cette rétention est nécessaire pour éviter à l'intéressé de se soustraire définitivement à son éloignement du territoire de l'Union. Enfin, la Cour précise que le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention ne permet pas de présumer que celui-ci a introduit sa demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour. Le caractère éventuellement abusif de l'introduction de la demande d'asile doit donc être examiné au cas par cas. Les autorités nationales doivent, également, apprécier s'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir le demandeur d'asile en rétention.

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