Réf. : Cass. civ. 2, 7 avril 2022, n° 20-19.130, F-B N° Lexbase : A38467SA
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par Laïla Bedja
le 14 Avril 2022
► La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Les faits et procédure. La caisse du RSI (Urssaf) a notifié à un cotisant quatre mises en demeure au titre des régularisations de cotisations et majorations de retard pour les années 2011, 2012 et 2013, puis lui a décerné, le 22 décembre 2015, une contrainte signifiée le 14 janvier 2016, à laquelle il a formé opposition devant une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel ayant annulé la contrainte litigieuse, l’Urssaf a formé un pourvoi en cassation selon le moyen notamment, que du seul fait de son affiliation au régime social des indépendants (RSI), le cotisant est redevable personnellement des cotisations et contributions réclamées au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, peu important les modalités dans lesquelles il exerce son activité (CA Toulouse, 25 février 2020, n° 19/00208 N° Lexbase : A36323GM). En vain.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. De ses constatations, la cour d’appel, faisant ressortir que l’activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée, a pu en déduire que ni celles-ci ni la contrainte ne pouvaient permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte que la contrainte devait être annulée. En l’espèce, les mises en demeure étaient adressées au cotisant en son nom et étaient postérieures au jugement de clôture pour insuffisance d’actif de l’activité personnelle de restaurateur du cotisant et il n’était pas fait mention dans les mises en demeure, ni dans la contrainte, de sa qualité de gérant de l’EURL pour laquelle il était affilié au RSI.
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