Le Quotidien du 18 avril 2022 : Libertés publiques

[Brèves] Pas de droit absolu pour les journalistes d’accéder à la liste des dispositifs médicaux soumis à l'examen de conformité aux normes « CE »

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 8 avril 2022, n° 447701, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A02557TM

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[Brèves] Pas de droit absolu pour les journalistes d’accéder à la liste des dispositifs médicaux soumis à l'examen de conformité aux normes « CE ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/83553547-breves-pas-de-droit-absolu-pour-les-journalistes-dacceder-a-la-liste-des-dispositifs-medicaux-soumis
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par Yann Le Foll

le 14 Avril 2022

► Le refus de communication à des journalistes de la liste des dispositifs médicaux soumis à l'examen de conformité aux normes « CE » constitue, s'agissant des dispositifs n'ayant pas été mis sur le marché, une ingérence nécessaire et proportionnée dans l'exercice du droit à la liberté d'expression.

Rappel. L'article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L7092MAW protégeant le secret des affaires s'oppose à la communication de ces informations s'agissant de dispositifs médicaux non encore mis sur le marché. Cependant, le secret des affaires, en ce qu'il vise à éviter que soit dévoilée la stratégie commerciale d'une entreprise quant aux produits qu'elle envisage de commercialiser, ne saurait justifier le refus de communication d'un document administratif après que les produits en cause ont été mis sur le marché (TA Paris, 15 octobre 2020, n° 1822236 N° Lexbase : A06843YY).

Ce secret ne saurait ainsi légalement fonder le refus de communication de la liste des dispositifs médicaux qui ont été mis sur le marché après que le marquage « CE » leur a été refusé en France, mais leur a été délivré par un autre organisme d'évaluation au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Directive. Il résulte clairement de la directive 2016/943/CE, du 8 juin 2016, sur la protection des secrets des affaires (N° Lexbase : L6171K83), qu'elle ne comporte pas de règle en matière d'accès aux documents administratifs. Si son article 5 interdit aux États membres d'engager la responsabilité des journalistes lorsqu'ils portent atteinte au secret des affaires, il n'a ni pour objet ni pour effet de faire de ceux-ci des détenteurs légitimes, au sens et pour l'application de cette directive, d'informations portant atteinte à un tel secret. 

Apport arrêt. Ce refus constitue, pour ce qui concerne les dispositifs qui n'ont pas été mis sur le marché, une ingérence nécessaire et proportionnée dans l'exercice du droit à la liberté d'expression, tel que garanti par l'article 10 de la CESDH N° Lexbase : L4743AQQ, du fait notamment que les risques que représenteraient pour la santé publique des dispositifs médicaux défaillants restent théoriques tant que ceux-ci n'ont pas été mis sur le marché (voir pour la même solution concernant l’absence d’obligation pour l’État de diffuser une liste des entreprises sanctionnées pour défaut d’accord ou de plan d’action en matière d’égalité professionnelle, CE, 9° et 10° ch.-r., 3 juin 2020, n° 421615, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70123MN).

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