Réf. : Cass. civ. 2, 31 mars 2022, n° 20-19.992, FS-B N° Lexbase : A72107RH
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 06 Avril 2022
► Est prescrite l’action tendant à l’indemnisation du préjudice de retraite, dès lors que ce préjudice était connu par la victime dès son accident, celle-ci n’ayant jamais pu reprendre une activité salariée depuis l’accident.
Faits et procédure. À la suite d’un accident de la circulation, la victime sollicita l’indemnisation de son préjudice de retraite. Néanmoins, cette demande fut formulée à l’occasion d’une action relative à l’aggravation de son préjudice. Les juges du fond avaient considéré cette indemnisation comme prescrite (CA Aix-en-Provence, 30 janvier 2020, n° 19/00561 N° Lexbase : A22283DU). La victime considérait, quant à elle, que l’interruption de la prescription pouvait s’étendre d’une action à l’autre, dès lors que ces actions tendent au même but, ce qui était le cas en l’espèce.
Solution. La deuxième chambre civile rejette le pourvoi : l’incapacité de travail résultait du préjudice initial, la victime en avait « parfaitement connaissance puisqu’elle n’avait jamais repris d’activité salariée depuis son accident ». En outre, « l’action en aggravation d’un préjudice est autonome au regard de l’action en indemnisation du préjudice » initial, l’interruption de la prescription ne pouvait donc s’étendre d’une action à l’autre. Ainsi, dès lors que le préjudice lié à la perte des droits à la retraite était identifiable dès le préjudice initial, on ne saurait admettre une interruption de la prescription du fait des aggravations. L’action en réparation du préjudice, dépourvu de lien de causalité avec les aggravations, est donc prescrite. Elle devait être introduite dans les dix ans après que le délai de prescription initial ait commencé à courir.
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