Le Quotidien du 24 mars 2022 : Actes administratifs

[Brèves] Validation du droit des préfets de déroger aux « normes arrêtées par l'administration »

Réf. : CE 5e - 6e ch. réunies, 21 mars 2022, n° 440871, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A99157QB

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par Yann Le Foll

le 23 Mars 2022

► Le décret autorisant les préfets à prendre, à raison de circonstances locales, des décisions non règlementaires dérogeant aux « normes arrêtées par l'administration » n’est pas contraire au principe d'égalité.

Grief. Est ici demandée l’annulation du décret n° 2020-412 du 8 avril 2020, relatif au droit de dérogation reconnu au préfet N° Lexbase : L6512LW4.

Rappel. Le décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 N° Lexbase : L7915LHM a autorisé certains préfets identifiés à déroger pendant deux ans, pour la prise d'une décision non réglementaire relevant de leur compétence, aux normes réglementaires applicables dans certaines matières limitativement énumérées, dans le but d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques. Dans un arrêt rendu le 17 juin 2019, le Conseil d’État a considéré que ce décret ne constitue pas une violation du principe de non-régression dès lors qu’il ne permet pas de déroger à des normes réglementaires ayant pour objet de garantir le respect de principes consacrés par la loi (CE 5e - 6e ch. réunies, 17 juin 2019, n° 421871, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6649ZEY). Le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 pérennise ce dispositif avec quelques modifications (voir N° Lexbase : N3052BYP). 

Principe de séparation des pouvoirs. Le décret ne permet aux préfets de déroger qu'à des normes « arrêtées par l'administration ». Il n'a pas pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de leur permettre de déroger à des normes réglementaires visant à garantir le respect de principes consacrés par la loi. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs et du principe de non-régression consacré par le II de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6857L74 peuvent être écartés (à ce sujet lire, S. Becue, Éclaircissements sur l'effectivité du principe de non-régression du droit de l'environnement, Lexbase public, février 2018, n° 490 N° Lexbase : N2490BXI).

Principe d'égalité. Le même décret ne peut conduire les préfets à décider de dérogations qu'afin d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques. De telles dérogations ne peuvent intervenir que dans les matières limitativement énumérées à l'article 1er du décret. Elles ne peuvent être accordées, dans le respect des normes juridiques supérieures, que si elles sont justifiées par un motif d'intérêt général, qu'elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni ne portent d'atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé. Dans ces conditions, eu égard au champ du décret attaqué et à ses conditions de mise en œuvre, dont le respect est placé sous le contrôle du juge administratif, la possibilité reconnue aux préfets, à raison de circonstances locales, de déroger à des normes établies par l'administration, laquelle ne devrait pas conduire à des différences de traitement injustifiées, n'est pas contraire au principe d'égalité.

Principe de sécurité juridique. Le décret attaqué détermine clairement et précisément les matières dans le champ desquelles les préfets sont susceptibles de mettre en œuvre le pouvoir de dérogation qu'il leur ouvre, ainsi que les objectifs auxquels les dérogations doivent répondre et les conditions auxquelles elles sont soumises.

La circonstance qu'il n'énumère pas les normes susceptibles de faire l'objet d'une dérogation, ni ne détaille les motifs d'intérêt général ou les circonstances locales susceptibles de justifier les dérogations accordées sur son fondement, n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme.

Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le décret serait entaché d'incompétence négative ou méconnaîtrait le principe de sécurité juridique ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, faute d'encadrer suffisamment le pouvoir de dérogation reconnu aux préfets, doivent être écartés.

Décision. Le pourvoi est donc rejeté.

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