Article 1
Le préfet de région ou de département peut déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'Etat pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence dans les matières suivantes :
1° Subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales ;
2° Aménagement du territoire et politique de la ville ;
3° Environnement, agriculture et forêts ;
4° Construction, logement et urbanisme ;
5° Emploi et activité économique ;
6° Protection et mise en valeur du patrimoine culturel ;
7° Activités sportives, socio-éducatives et associatives.
Article 2
La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
1° Etre justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques ;
3° Etre compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
Article 3
La décision de déroger prend la forme d'un arrêté motivé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 4
I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'ensemble du territoire de la République.
II. - Pour son application à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « préfet de région ou de département » sont respectivement remplacés par les mots : « préfet de Mayotte », « représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy », « représentant de l'Etat à Saint-Martin » et « représentant de l'Etat dans la collectivité ».
III. - Pour son application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les mots : « préfet de région ou de département » sont remplacés par les mots :
a) « haut-commissaire de la République », en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
b) « administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna », dans les îles Wallis et Futuna ;
c) « administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises », dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Le mot : « préfecture » est remplacé par les mots :
a) « haut-commissariat », en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
b) « administration supérieure », dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 5
Le présent décret peut être modifié par un décret en Conseil d'Etat.
Article 6
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.