Le Quotidien du 24 mars 2022 : Construction

[Brèves] Cession de créances, sous-traitance et action directe contre le maître d’ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2022, n° 20-22.037, FS-B N° Lexbase : A63837QH

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[Brèves] Cession de créances, sous-traitance et action directe contre le maître d’ouvrage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/82689142-breves-cession-de-creances-soustraitance-et-action-directe-contre-le-maitre-douvrage
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignement à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 23 Mars 2022

► Le maître d’ouvrage ne peut invoquer, à l’égard du cessionnaire, l’inopposabilité de la cession de créance faite en fraude des droits du sous-traitant ;
► Il le peut néanmoins lorsque le sous-traitant exerce l’action directe à son encontre.

Cette décision permet de revenir sur un article relativement méconnu : l’article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 N° Lexbase : C715548I. Aux termes de cet article, l'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement.

Lorsque l'entrepreneur principal cède sa créance sans fournir de cautionnement préalable, en méconnaissance de l’article 13-1 précité, la cession est inopposable au sous-traitant (Cass. civ. 3,  18 mars 1992, n° 89-21.405, P N° Lexbase : A4815AHS : RJDA 6/92 n° 582), même occulte (Cass. civ. 3, 9 juin 1999, n° 98-10.291, P-B N° Lexbase : A5401AWX : RJDA 11/99 n° 1207) et non pas nulle (Cass. civ. 3, 17 janvier 2019, n° 17-11.853, F-D N° Lexbase : A6539YTD). La nullité aurait pour effet de priver le cessionnaire de tout droit sur la créance, y compris pour la partie des travaux qui n'ont pas été sous-traités.

Il en va différemment lorsque le sous-traitant exerce une action directe à l’encontre du maître d’ouvrage comme l’illustre l’arrêt rapporté.

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Nancy, dans un arrêt rendu le 7 septembre 2020 (CA Nancy, 7 septembre 2020, n° 19/00999 N° Lexbase : A28643TA), considère que les premiers juges d’appel ont inexactement décidé que les cessions de créances pratiquées en contravention à l’interdiction édictée à l’article 13-1 étaient nulles alors que la sanction est l’inopposabilité aux sous-traitants concernés.

Un nouveau pourvoi est formé. Il est, notamment, articulé que la cession de créance consentie en contravention à l’interdiction ci-avant rappelée, est seulement inopposable au sous-traitant, lequel, s’il n’exerce pas l’action directe que cette disposition a pour objet de protéger, n’est pas concerné par le litige opposant la banque cessionnaire de la créance de l’entrepreneur principal, créancier cédé, au maître d’ouvrage, débiteur cédé, de sorte qu’en l’absence de tout conflit entre le sous-traitant et le banquier cessionnaire, le maître d’ouvrage n’est pas fondé à se prévaloir de cette disposition pour refuser le paiement de cette créance cédée.

La Haute juridiction censure. Le cessionnaire n’était pas en conflit avec le sous-traitant lequel n’avait pas été indemnisé sur le fondement de l’action directe mais sur un fondement quasi-délictuel.

Le sous-traitant, qui agit en indemnisation de son préjudice sur le fondement quasi-délictuel de l’article 14-1 de la loi sur la sous-traitance N° Lexbase : C715948N, n’est pas en conflit avec le cessionnaire pour l’attribution des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché de travaux.

Cette affaire, en procédure depuis 2007, montre les difficultés de l’articulation des dispositions de la loi sur la sous-traitance en cas de cession de créance, pourtant fréquente sur les chantiers.

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