Réf. : Cass. soc., 16 mars 2022, n° 19-20.658, FP-B N° Lexbase : A63827QG
Lecture: 2 min
N0838BZ3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Lisa Poinsot
le 23 Mars 2022
► Dans l’hypothèse où l’employeur décide de rompre le contrat d’apprentissage après la période légale de 2 mois autorisant la résiliation unilatérale du contrat, ce dernier doit verser à l’apprenti les salaires dus jusqu’au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents.
Faits et procédure. Un apprenti voit son contrat d’apprentissage rompu unilatéralement par l’employeur plus de 2 mois après le début de la formation professionnelle. L’apprenti saisit la juridiction prud’homale afin de contester la régularité de la rupture de son contrat.
La cour d’appel (CA Rouen, 17 janvier 2019, n° 16/04183 N° Lexbase : A3368YTW) constate que la rupture unilatérale par l’employeur du contrat d’apprentissage est intervenue hors des cas prévus par la loi. Elle retient alors que l’apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu’au terme du contrat mais ne peut pas prétendre aux congés payés afférents.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation, en formation plénière, s’appuie sur l’article L. 6222-18 du Code du travail N° Lexbase : L9944LLU, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 N° Lexbase : L2618KG3. Elle rappelle qu’en vertu de ce texte, l’employeur peut rompre le contrat d’apprentissage durant les deux premiers mois d’apprentissage. Au-delà, en cas de rupture unilatérale du contrat d’apprentissage, l’employeur doit payer les salaires soit jusqu’à la date de la résiliation judiciaire prononcée par le juge saisi soit jusqu’au terme du contrat. L’indemnisation comprend le paiement des congés payés.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480838
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.