Réf. : Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-21.715, FS-B N° Lexbase : A10477PH
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par Charlotte Moronval
le 09 Mars 2022
► Pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l'encontre d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu par le médecin du travail, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé.
Faits et procédure. Le 13 novembre 2018, un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Le 29 novembre 2018, soit seize jours plus tard, le salarié saisit le conseil de prud'hommes d'un recours contre cet avis.
Les juges du fond estiment cette action irrecevable, en raison de l'expiration du délai de 15 jours. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 28 juin 2019, n° 19/01607 N° Lexbase : A0894ZHL) retient notamment que le mot « notification », employé à l'article R. 4624-45 du Code du travail N° Lexbase : L2346LUG, a seulement pour objet l'obligation que soient portés à la connaissance des parties tant la nature de l'avis que les délais de recours et la désignation de la juridiction devant en connaître qui doivent figurer sur le document. La cour relève ensuite qu'à l'égard du salarié, cette prise de connaissance s'est manifestée par la remise qui lui a été faite à l'issue de la visite par le médecin du travail de l'avis d'inaptitude le 13 novembre 2018, ce fait n'étant pas contesté et constituant une date certaine.
Le salarié forme un pourvoi en cassation, faisant valoir que la remise au salarié de l'avis d'inaptitude, le 13 novembre 2018, sans émargement ni récépissé et immédiatement à l'issue d'un premier et unique examen par le médecin du travail, ne valait pas notification de cet avis, mais simple information sur l'avis que le médecin du travail entendait émettre, en sorte que le délai pour le contester n'avait pas commencé à courir.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles R. 4624-45 et R. 4624-55 N° Lexbase : L2210LCT du Code du travail, dans leurs dispositions applicables au litige.
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