Réf. : Arrêté du 1er février 2022, n° NOR : CCPE2200451A N° Lexbase : L3197MBZ
Lecture: 2 min
N0678BZ7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 09 Mars 2022
► L’arrêté du 1er février 2022, pris en application de l'article 116, de la loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022, précise les modalités de transmission des données nécessaires à la détermination du tarif de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport due au titre de l'année 2021.
Pour rappel, la loi de finances pour 2022 a créé une taxe sur le chiffre d’affaires réalisé par les exploitants de plateformes numériques opérant dans les secteurs du transport de passagers ou de la livraison et qui mettent en relation un travailleur indépendant avec un client (la loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022, art. 116 N° Lexbase : L3007MAM).
Après le chapitre II du titre II du CGI, il est inséré un chapitre II bis.
Le nouvel article 300 bis du CGI N° Lexbase : L5725MAB prévoit qu’il est institué une taxe sur la fourniture, en France, de services de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ces opérations incluent au moins l'un des transports suivants :
« a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur, au sens de l'article L. 3122-1 du Code des transports ;
« b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;
« 2° Le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé par un travailleur indépendant ;
« 3° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération économique ou de l'opération de transport.
Le présent arrêté précise les modalités de transmission des données nécessaires à la détermination du tarif de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport due au titre de l'année 2021 par les redevables de cette taxe et le formulaire à utiliser.
Ainsi, les redevables de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du CGI transmettent à l'administration fiscale, avant le 15 février 2022, les données suivantes :
Le texte est entré en vigueur le 14 février 2022.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480678
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.