Le Quotidien du 10 mars 2022 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Modalités de transmission des données nécessaires à la détermination du tarif de taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport due au titre de l'année 2021

Réf. : Arrêté du 1er février 2022, n° NOR : CCPE2200451A N° Lexbase : L3197MBZ

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[Brèves] Modalités de transmission des données nécessaires à la détermination du tarif de taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport due au titre de l'année 2021. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/82205898-breves-modalites-de-transmission-des-donnees-necessaires-a-la-determination-du-tarif-de-taxe-sur-les
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par Marie-Claire Sgarra

le 09 Mars 2022

L’arrêté du 1er février 2022, pris en application de l'article 116, de la loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022, précise les modalités de transmission des données nécessaires à la détermination du tarif de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport due au titre de l'année 2021.

Pour rappel, la loi de finances pour 2022 a créé une taxe sur le chiffre d’affaires réalisé par les exploitants de plateformes numériques opérant dans les secteurs du transport de passagers ou de la livraison et qui mettent en relation un travailleur indépendant avec un client (la loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022, art. 116 N° Lexbase : L3007MAM).

Après le chapitre II du titre II du CGI, il est inséré un chapitre II bis.

Le nouvel article 300 bis du CGI N° Lexbase : L5725MAB prévoit qu’il est institué une taxe sur la fourniture, en France, de services de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ces opérations incluent au moins l'un des transports suivants :

« a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur, au sens de l'article L. 3122-1 du Code des transports ;

« b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;

« 2° Le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé par un travailleur indépendant ;

« 3° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération économique ou de l'opération de transport.

Le présent arrêté précise les modalités de transmission des données nécessaires à la détermination du tarif de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport due au titre de l'année 2021 par les redevables de cette taxe et le formulaire à utiliser.

Ainsi, les redevables de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du CGI transmettent à l'administration fiscale, avant le 15 février 2022, les données suivantes :

  • l'estimation du montant total des sommes qu'ils ont perçues au cours de l'année 2021 ;
  • l'estimation du montant total des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année 2021 aux utilisateurs du service de mise en relation.

Le texte est entré en vigueur le 14 février 2022.

 

 

 

 

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