Le défaut d'habilitation du président du conseil général pour relever appel d'un jugement au nom d'un département peut être couvert jusqu'à la date à laquelle statue la cour d'appel, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 (Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-20.317, F-P+B
N° Lexbase : A5202KDZ). Les consorts X ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le département des Pyrénées-Orientales (le département) du jugement d'un juge de l'expropriation, le département a produit au débat la décision de la commission permanente du conseil général habilitant son président à former ce recours. Ils font grief à l'arrêt attaqué (CA Montpellier, 21 février 2012, n° 10/00031
N° Lexbase : A3927IGK) de rejeter leur demande d'annulation de l'acte d'appel, alors, selon le moyen, que, sauf disposition contraire, l'irrégularité de fond affectant l'appel ne peut être couverte après l'expiration du délai de recours. En considérant que le défaut d'habilitation du président du conseil général à la date où il avait interjeté appel avait pu être couvert jusqu'au moment où elle statuait et, partant, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel aurait violé les articles 117 (
N° Lexbase : L1403H4Q) et 121 (
N° Lexbase : L1412H43) du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 3221-10 (
N° Lexbase : L2216IES) et L. 3221-10-1 (
N° Lexbase : L2139IEX) du Code général des collectivités territoriales. La Cour suprême relève, à l'inverse, que l'exception tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice au nom du département donnée par le conseil général à son président existe seulement dans l'intérêt de la collectivité territoriale et que, dès lors, la partie adverse n'est pas autorisée à s'en prévaloir. L'arrêt se trouvant légalement justifié, le pourvoi est donc rejeté.
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