Le Quotidien du 23 mai 2013 : Droit des étrangers

[Brèves] Constitutionnalité des conditions d'attribution d'une carte de séjour mention "vie privée et familiale" au conjoint étranger d'un ressortissant français

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-312 QPC, du 22 mai 2013 (N° Lexbase : A6090KDW)

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le 30 Mai 2013

Le Conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité des conditions d'attribution d'une carte de séjour mention "vie privée et familiale" au conjoint étranger d'un ressortissant français dans une décision rendue le 22 mai 2013 (Cons. const., décision n° 2013-312 QPC, du 22 mai 2013 N° Lexbase : A6090KDW). Les Sages étaient saisis d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 4° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5042IQS). Cette disposition porte sur la délivrance de la carte de séjour temporaire à l'étranger marié à un ressortissant de nationalité française. Le requérant soutenait qu'en n'accordant pas à un étranger lié avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité (PACS) les mêmes droits à une carte de séjour temporaire que ceux accordés à un étranger marié avec un ressortissant français, le 4° de l'article 313-11 portait atteinte au droit de mener une vie familiale normale et au principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel rappelle que le 4° de l'article L. 313-11 n'est pas relatif à la situation des personnes liées par un PACS que le requérant entend contester. En effet, les intéressés sont régis par les dispositions de l'article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, relative au PACS (N° Lexbase : L7500AIM), et par le 7° de l'article L. 313-11 du même code (N° Lexbase : L5042IQS), dispositions qui n'étaient pas soumises au Conseil constitutionnel. Par ailleurs, le 4° de l'article L. 313-11, qui concerne les personnes mariées, est conforme à la Constitution. Le législateur a donc pu, sans méconnaître la liberté du mariage ni porter une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, soumettre la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au conjoint étranger d'un ressortissant français ne vivant pas en état de polygamie, à la condition que le mariage ait été contracté depuis au moins un an, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis lors, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

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