Lecture: 9 min
N7107BTE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
le 23 Mai 2013
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
- CE 3° s-s., 15 mai 2013, quatre arrêts, n° 346794 (N° Lexbase : A5345KDC), n° 346795 (N° Lexbase : A5346KDD), n° 352020 (N° Lexbase : A5363KDY) et n° 352025 (N° Lexbase : A5364KDZ), inédits au recueil Lebon : par acte sous seing privé, différentes personnes physiques ont cédé à une société les droits sociaux qu'ils détenaient dans une autre société. L'administration fiscale a réintégré au montant de la plus-value, correspondant au prix payé, que le contribuable avait déclarée au titre de cette même année, les compléments de prix stipulés dans l'acte de vente, payables les trois années suivantes. Le juge relève que la date à laquelle la cession des titres d'une société doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère, entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix (C. civ., art. 1583 N° Lexbase : L1669ABG). La plus-value éventuellement constatée lors de la cession des titres est imposable entre les mains du cédant au titre de l'année au cours de laquelle l'opération est intervenue. Lorsque l'acte de vente prévoit le versement au cédant d'un complément de prix, tout en subordonnant le paiement à la réalisation d'une condition définie contractuellement, la plus-value de cession constatée au titre de ce complément de prix est imposable entre les mains du cédant au titre de l'année civile au cours de laquelle les titres ont été cédés, indépendamment de son versement effectif, dès lors que le complément de prix est déterminé ou déterminable, qu'il ne dépend pas de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs et qu'il ne ressort pas des stipulations de l'acte de vente que les parties auraient eu la commune intention de subordonner le transfert de la propriété des titres à la réalisation du versement du complément de prix .
V - Fiscalité immobilière
- CE 9° et 10° s-s-r., 17 mai 2013, n° 352772, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5381KDN) : un contribuable a cédé les titres de la société concessionnaire d'un port de plaisance qu'il détenait depuis treize ans. Lors d'un contrôle sur pièce, l'administration fiscale a estimé que la plus-value de cession ainsi réalisée devait être soumise à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévues à l'article 150-0 A du CGI (N° Lexbase : L4628IS9) et non, comme le contribuable avait cru pouvoir s'en prévaloir dans sa déclaration, selon les règles applicables aux plus-values de cession des biens immeubles. Selon le requérant, l'actif de la société dont il avait cédé des actions était majoritairement composé de droits sur des biens immeubles, en conséquence de quoi cette société devait être regardée comme étant à prépondérance immobilière au sens de l'article 74 A bis de l'Annexe II au CGI (N° Lexbase : L0067HNS), alors en vigueur, et la plus-value réalisée devait donc être imposée, en application de l'article 150 A bis du CGI (N° Lexbase : L2337HL7), selon les règles applicables aux plus-values de cession de biens immeubles. Le Conseil d'Etat relève que l'intention du législateur, lorsqu'il a adopté l'article 3 de la loi du 25 juillet 1994 (loi n° 94-631, complétant le Code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public N° Lexbase : L7939DND), a été que le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public ne soit susceptible de détenir des droits réels que sur les seuls ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il a réalisés en vertu d'un titre délivré, modifié ou renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994 ou qui, autorisés par un titre antérieur, ont été réhabilités, rénovés ou étendus postérieurement à cette entrée en vigueur, sous réserve de la délivrance d'un nouveau titre. Ainsi, la société concessionnaire, qui était titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, ne pouvait être détentrice de droits réels sur les immeubles concédés que si elle avait, conformément aux dispositions combinées de l'article L. 34-1 du Code du domaine de l'Etat (plus en vigueur N° Lexbase : L2104AA8) et de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1994, construit les ouvrages concernés, ou obtenu un nouveau titre après avoir réhabilité, rénové ou étendu, postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi.
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
- CE 3° s-s., 15 mai 2013, n° 349954, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5360KDU) : le juge rappelle que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du LPF (N° Lexbase : L3076HPM) ayant entendu renvoyer aux dispositions du Code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire, en l'espèce un avocat. La circonstance que le contribuable aurait élu domicile au cabinet de son mandataire est sans incidence sur l'application de cette règle. Enfin, dans le cas où le pli recommandé adressé au contribuable a été retourné par le service des postes avec la mention "non réclamé", faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, l'administration n'est pas tenue de procéder à une nouvelle notification de sa décision au mandataire du contribuable, dès lors qu'une telle règle ne trouve pas à s'appliquer à la notification des décisions clôturant l'instance devant le tribunal administratif. En outre, le juge relève qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation. En cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste .
- CE 3° s-s., 15 mai 2013, n° 346710, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5343KDA) : l'administration fiscale a remis en cause la déduction de commissions versées à cinq agents commerciaux indépendants par une société. La cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 8 décembre 2010, n° 08PA05097) a rejeté les preuves apportées par la société, consistant, pour démontrer qu'une commande avait été annulée, en la fourniture du bon de commande, de la lettre d'annulation et du compte fournisseurs de l'agent ; une prestation avait été remplie, en la production du contrat conclu avec l'agent, prévoyant une commission de 50 % sur les ventes réalisées grâce à l'action de ce dernier, de la commande du client obtenue par l'agent, d'une remise de chèque faisant figurer un chèque de la société cliente correspondant au prix de cette commande et de la facture que l'agent lui avait présentée. Le juge du fond avait considéré que la société ne produisait aucune facture, mais le juge suprême censure cette position. Par ailleurs, il indique que la société a pu produire pour la première fois devant le juge d'appel de nouvelles preuves.
- CE 9° et 10° s-s-r., 17 mai 2013, n° 346579, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5341KD8) : le propriétaire de plusieurs fonds de commerce de restauration a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a évalué d'office, en application de l'article L. 73 du LPF (N° Lexbase : L0715ITN), les bénéfices industriels et commerciaux tirés d'une activité de restauration exercée en Suisse à l'occasion d'une exposition nationale. Le juge rappelle, d'une part, que la procédure d'évaluation d'office du bénéfice imposable n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure et, d'autre part, que, lorsqu'un contribuable exerce plusieurs activités dont les bénéfices sont imposables dans la catégorie des BIC, il n'est tenu de souscrire des déclarations différentes au titre de chacune de ces activités que lorsque, ayant des objets entièrement différents, elles ne peuvent être rattachées l'une à l'autre. Or, l'activité de restauration que le contribuable a exercée en Suisse se rattachait, eu égard à son objet, à celle de location-gérance de fonds de commerce de restauration qu'il exerçait en France et pour laquelle il avait souscrit la déclaration prévue à l'article 53 A du CGI (N° Lexbase : L1571HLR). Dès lors, elle n'avait pas à donner lieu au dépôt d'une déclaration distincte. L'absence de déclaration des revenus tirés de cette activité constitue donc une insuffisance de déclaration des bénéfices, et non un défaut de déclaration. La procédure d'évaluation d'office ne pouvait donc pas être engagée .
- Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-19.601, F-D (N° Lexbase : A5036KDU) : un architecte, qui bénéficie d'un plan de redressement par voie de continuation à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, a contesté l'admission de créances fiscales par le juge-commissaire. Le juge rappelle qu'en cas de sauvegarde ou redressement ou liquidation judiciaires, la majoration de 40 % due lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai, ne peut faire l'objet d'une remise (CGI, art. 1756, I N° Lexbase : L6650IMA et 1728, 1 b N° Lexbase : L1715HNT). Le juge ne peut donc pas déduire la majoration de 40 % des créances de TVA pesant sur l'architecte .
X - TVA
- CE 9° et 10° s-s-r., 17 mai 2013, n° 339526, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5331KDS) : le versement d'une somme, même qualifiée d'indemnité, doit être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ de la TVA, lorsqu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. Ainsi, la somme versée par la société mère d'une société à la société mère d'une société prestataire, qui a développé un système informatique dans le cadre du recouvrement des créances de sa cliente, sans que cela ne soit prévu par le contrat, ne constitue pas une indemnité compensant un préjudice, mais la rémunération d'une prestation de service passible, à ce titre, de la TVA. La circonstance que la somme litigieuse n'avait pas été versée directement par la société cliente à la société requérante mais par la société mère de la première à la société mère de la seconde, qui l'a ensuite reversée à sa filiale, n'a aucune incidence sur cette qualification .
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437107