Au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3616H9S) ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2013 (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-22.396, FS-P+B
N° Lexbase : A5211KDD).
Dans cette affaire, une salariée a été mise à la retraite par lettre du 28 octobre 2008. La cour d'appel (CA Orléans, 7 juin 2011, n° 10/02378
N° Lexbase : A9605HTW) déclare ne pas examiner le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé dès lors que cette indemnité ne se cumule pas avec celle payée à l'occasion de la rupture du contrat, qu'il s'agisse de l'indemnité de licenciement ou de l'indemnité de mise à la retraite d'un montant supérieur. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 8223-1 du Code du travail (sur le sort du salarié en cas de rupture du contrat de travail illégal, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7324ES3).
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