Lexbase Affaires n°338 du 16 mai 2013 : Bancaire

[Textes] Monnaie électronique : publication des dispositions réglementaires

Réf. : Décret n° 2013-372 du 2 mai 2013 (N° Lexbase : L7316IWU) ; décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 (N° Lexbase : L7503IWS) ; décret n° 2013-384 du 7 mai 2013 (N° Lexbase : L7502IWR) ; décret n° 2013-385 du 7 mai 2013 (N° Lexbase : L7501IWQ) et arrêté du 2 mai 2013 (N° Lexbase : L7356IWD)

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N7048BT9

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires

le 16 Mai 2013

Durant la première quinzaine du mois de mai, plusieurs textes réglementaires ont été publiés au Journal officiel afin de parachever la transposition de la Directive 2009/110 du 16 septembre 2009 (N° Lexbase : L8543IE7), en ce qui concerne la création dans notre droit national d'un statut pour les établissements de monnaie électronique et d'une nouvelle définition de la monnaie électronique. En effet, la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 (N° Lexbase : L0938IWN) (1), après presque deux années, après menace de la Commission européenne, fin avril 2012, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour défaut de transposition et exposition à de lourdes sanctions financières, a posé les jalons de cette révolution attendue de la dématérialisation de la monnaie.
Ainsi, le décret n° 2013-383 (décret n° 2013-383 du 6 mai 2013, pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière N° Lexbase : L7503IWS, JORF du 8 mai 2013) procède à mise en conformité de nombreuses dispositions du Code monétaire et financier à la suite de la création des établissements de monnaie électronique et rend effective la fourniture de services de paiement par ces établissements (C. mon. fin., art. R. 314-1, nouv. N° Lexbase : L7588IWX). Pour l'essentiel, les quatre autres texte viennent préciser un certain nombre de règles édictées par la loi du 28 janvier 2013, notamment en ce qui concerne (i) la possibilité pour l'ACP d'obliger les établissements de paiement et de monnaie électronique qui distribuent de la monnaie électronique en France à désigner un représentant permanent, (ii) les délais et exemptions entourant l'agrément des établissements de monnaie électronique par l'ACP (iii), les règles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ou encore (iv) la réglementation prudentielle qui leur est applicable.
  • La désignation obligatoire d'un représentant permanent (décret n° 2013-384 du 7 mai 2013, définissant les conditions et les modalités de la désignation du représentant permanent ad hoc mentionné au VI de l'article L. 561-3 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7502IWR, JORF du 8 mai 2013)

L'article 13 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 a institué pour les établissements de paiement et de monnaie électronique ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen un représentant permanent. L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de la part des établissements précités, qui souhaitent fournir des services de paiement ou distribuer de la monnaie électronique en France via des agents ou des "distributeurs" de monnaie électronique situés en France, qu'ils désignent un représentant permanent ad hoc. Ce représentant permanent est chargé, pour le compte des établissements concernés, de la bonne application du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en France (C. mon. fin., art. L. 561-3, VI N° Lexbase : L1184IWR).

Le décret a donc pour objet de définir les conditions et les modalités de la désignation du représentant permanent ad hoc. Il crée, à cet effet, un nouvel article D. 561-3-1 dans le Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7613IWU). Ainsi il est rappelé que l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen que la fonction de représentant permanent soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte de cet établissement, dans les cas suivants :
- lorsque le montant des opérations effectuées dans le cadre de services de paiement fournis en France, sur la dernière année civile, par des agents agissant pour le compte de l'établissement, excède 3 000 000 d'euros ;
- lorsque le montant de monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, en France, sur la dernière année civile, par l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de l'établissement la monnaie électronique dépasse 5 000 000 d'euros ;
- dans le cas où aucun de ces deux seuils n'est atteint, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate que l'application du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mis en oeuvre en France par l'établissement présente des insuffisances. L'Autorité de contrôle prudentiel peut alors notamment fonder son constat sur des informations communiquées par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement ou d'une autorité compétente nationale.

Pour tout établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, la désignation d'un représentant permanent peut être exigée dès lors que l'un des deux premiers seuils est franchi.

Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui recourent, pour exercer leur activité sur le territoire national, aux services d'un ou de plusieurs agents ou à des personnes en vue de distribuer de la monnaie électronique doivent ainsi adresser au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel, dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile, une déclaration statistique indiquant le montant :
- des opérations de services de paiement réalisées en France par des agents agissant pour le compte de ces établissements sur le territoire français ;
- de monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, par l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de ces établissements la monnaie électronique sur le territoire français.

Ces établissements communiquent dans les meilleurs délais à TRACFIN ainsi qu'à l'ACP les coordonnées du représentant permanent désigné ainsi que le nom du représentant légal si le représentant permanent est une personne morale.

  • Tempérament au monopole d'émission et de gestion de monnaie électronique : précisions sur le régime dérogatoire (décret n° 2013-372 du 2 mai 2013, pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière N° Lexbase : L7316IWU, art. 1er, JORF du 4 mai 2013)

En principe, il est interdit à toute personne autre que les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit, la Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, le Trésor public et la Caisse des dépôts et consignations, d'émettre et de gérer de la monnaie électronique à titre de profession habituelle (C. mon. fin., art. L. 525-3 N° Lexbase : L1082IWY).

L'article L. 525-5 du même code (N° Lexbase : L1084IW3) prévoit néanmoins un tempérament à ce monopole : une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique en vue de l'acquisition de biens ou de services, uniquement dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services, à la condition que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique à des fins de paiement n'excède pas un montant fixé par décret. Pour la partie de son activité qui répond à ces conditions, l'entreprise n'est pas soumise aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique. Toutefois, ces moyens de paiement demeurent soumis à la surveillance de la Banque de France.

Le décret n° 2013-372 précise le plafond permettant de bénéficier de ce régime dérogatoire : ainsi la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique à des fins de paiement ne doit pas excéder 250 euros (C. mon. fin., art. D. 525-1 N° Lexbase : L7460IW9).

Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise doit adresser une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel, sauf si la monnaie électronique émise ou gérée par cette entreprise est délivrée exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.

L'Autorité de contrôle prudentiel dispose alors d'un délai à compter de la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France, que les conditions de l'exemption ne sont pas remplies (C. mon fin., L. 525-6 N° Lexbase : L1085IW4). Ce délai est fixé par le décret n° 2013-372 à trois mois (C. mon. fin., art. D. 525-2 N° Lexbase : L7461IWA), étant rappelé que le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel vaut approbation du respect des conditions.

  • Agrément des établissements de monnaie électronique : délais des décisions de l'ACP et bénéfice de l'exemption des obligations prudentielles (décret n° 2013-372 du 2 mai 2013, pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, art. 1er, JORF du 4 mai 2013 )

Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel, après avis de la Banque de France (C. mon. fin., art. L. 526-7 N° Lexbase : L1099IWM).

L'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision à l'établissement qui demande l'agrément d'établissement de monnaie électronique dans un délai qui court à compter de la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision (C. mon. fin., art. L. 526-11 N° Lexbase : L1103IWR). Ce délai est fixé par le décret n° 2013-372 à trois mois (C. mon. fin., art. D. 526-1 N° Lexbase : L7462IWB).

Les établissements de monnaie électronique dont les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation inférieure à un montant peuvent être exemptés du respect de certaine dispositions prudentielles, notamment celles relatives aux fonds propres et aux règles de solvabilité (C. mon. fin., art. L. 526-19 N° Lexbase : L1111IW3), sans pouvoir s'affranchir néanmoins des impératifs qui sont les leurs en matière de protection des fonds collectés (C. mon. fin., art L. 526-32 N° Lexbase : L1125IWL et L. 526-34 N° Lexbase : L1111IW3). Les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument de monnaie électronique émis par un tel établissement ne peuvent en outre dépasser un certain montant.

La moyenne de la monnaie électronique générée doit être inférieure à 5 millions d'euros (C. mon. fin., art. D. 526-2 N° Lexbase : L7463IWC) et les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument de monnaie électronique émis par un tel établissement ne peuvent dépasser 250 euros (C. mon. fin., art. D. 526-3 N° Lexbase : L7464IWD).

Concernant la libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, il est prévu que tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin et désirant établir une succursale ou recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique implantée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans un certains délai à compter de la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil ces informations (C. mon. fin., art. L. 526-22 N° Lexbase : L1114IW8). Ce délai est fixé à 1 mois (C. mon. fin., art. D. 526-4 N° Lexbase : L7465IWE).

  • Lutte contre le blanchiment : conditions et modalités de la communication des informations relatives aux opérations de transmission de fonds (décret n° 2013-385 du 7 mai 2013, fixant les conditions et les modalités de la communication des informations relatives aux opérations de transmission de fonds mentionnées à l'article L. 561-15-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7501IWQ, JORF du 8 mai 2013 )

L'article 13 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 prévoit la transmission à TRACFIN des éléments d'information relatifs aux opérations de transmissions de fonds à partir d'un versement en espèces ou au moyen de monnaie électronique par établissements du secteur bancaire, les établissements de paiement et les établissements de monnaie.

Il est précisé par le décret n° 2013-385 qui ajoute un article D. 561-31-1 (N° Lexbase : L7614IWW) que les informations relatives aux opérations effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique et adressées à TRACFIN, doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées à faire la déclaration, les éléments d'identification du client, le type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la désignation de l'établissement de contrepartie et de son client.

Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à :
- 1 000 euros par opération ;
- 2 000 euros cumulés par client sur un mois calendaire.

Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l'article R. 561-31 (N° Lexbase : L7058IE7). En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes assujetties, ces informations doivent être adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2013, à l'exception du seuil de 2 000 euros cumulés par client sur un mois calendaire qui entrera en vigueur le 1er avril 2014.

  • Réglementation prudentielles des établissements de monnaie électronique (arrêté du 2 mai 2013, portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique N° Lexbase : L7356IWD, JORF du 4 mai 2013)

On relèvera un certain nombre d'obligations mises à la charge des établissements de monnaie par l'arrêté du 2 mai 2013.

Le capital minimum d'un établissement assujetti, désirant obtenir l'agrément, est de 350 000 euros.

Certains changements concernant l'établissement sont soumis à une autorisation préalable de l'ACP. Il en est ainsi :
- de la forme juridique ;
- de l'identité du ou des associés indéfiniment responsables des dettes de l'établissement assujetti ;
- des mesures prises pour protéger les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique, notamment le changement de teneur de compte ou de garant ;
- des conditions auxquelles a été subordonné l'agrément.

Il en est de même de toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte dans un établissement assujetti lorsqu'elle permet à une personne ou à un groupe de personnes agissant de concert :
- soit de franchir, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % du capital ou des droits de vote ;
- soit d'acquérir ou de perdre, seul ou conjointement, le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'entreprise.

Certaines modifications affectant l'établissement sont soumises à une déclaration à l'ACP avec pouvoir d'opposition de cette dernière, tel que le changement de direction de l'établissement ou, en ce qui concerne les établissements hybrides le changement de la personne responsable des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique. D'autres changements ne supposent qu'une notification à l'Autorité (description du réseau de distribution, dénomination sociale, adresse du siège social, montant du capital des sociétés à capital fixe, règles de calcul des droits de vote, composition des conseils d'administration...).

L'Autorité de contrôle prudentiel se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation et de la notification ou, si la demande ou la notification est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision.

Les retraits d'agrément et les radiations prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel sont publiés mensuellement au registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel. Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle doit intervenir, avant une date fixée par l'Autorité, la restitution des fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel a notifié l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure qu'elle a engagée.
Tout établissement dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par des moyens adaptés à la nature de sa clientèle, toute personne titulaire dans ses livres de fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique, en précisant la date avant laquelle la restitution des fonds doit intervenir. L'établissement assujetti met en ligne sur son site internet la décision de retrait d'agrément en précisant cette date.

L'arrêté du 2 mai 2013 détermine ensuite les exigences de fonds propres relatifs à l'émission et à la gestion de monnaie électronique : le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à 2 % de la moyenne de la monnaie électronique en circulation. La moyenne de la monnaie électronique en circulation est la moyenne calculée le premier jour calendaire du mois et appliquée pour le mois concerné. Cette moyenne correspond à la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois précédents.

En ce qui concerne la protection des fonds des clients il est prévu que les établissements assujettis placent les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'établissement assujetti, auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les fonds sont placés sur des comptes à vue, l'intitulé de ces comptes mentionnant l'affectation des sommes qui y sont déposées.
Par ailleurs, selon l'article L. 526-32 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1125IWL), les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont couverts par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe. L'arrêté prévoit que la couverture résulte :
- soit d'un engagement écrit d'un établissement de crédit habilité n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe du présent arrêté ;
- soit d'un engagement écrit d'une entreprise d'assurance habilitée à cet effet n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe du présent arrêté.

L'établissement assujetti justifie à l'Autorité de contrôle prudentiel de la constitution de la couverture et de son montant ainsi que de son actualisation régulière selon l'évolution du volume de monnaie électronique et l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger une réévaluation du montant de la couverture s'il apparaît insuffisant par rapport au volume d'activité de l'établissement de l'année précédente ou envisagé pour l'année suivante.

Certains établissements de monnaie électronique peuvent disposer d'un capital minimum de 100 000 euros et ne sont pas soumis à l'obligation de disposer de fonds propres égaux à 2 % de la moyenne de la monnaie électronique en circulation ni aux dispositions relatives au contrôle interne, à l'exception de ses dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Ces dérogations sont applicables aux seuls établissements de monnaie électronique qui remplissent les deux conditions suivantes :
- la moyenne de la monnaie électronique en circulation ne dépasse 5 millions d'euros ;
- aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée
pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d'autres délits financiers.

Toutefois, il est à noter que ces établissements ne sont pas autorisés à fournir des services de paiement ou des services connexes aux services de paiement, ni à exercer leur activité sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Enfin, on notera que lorsqu'un établissement assujetti souhaite fournir, sans les avoir préalablement déclarés, les services de paiement ou le service connexe d'octroi de crédits, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel selon les modalités qu'elle a fixées par instruction. En outre, l'établissement assujetti qui fournit des services de paiement calcule le montant des fonds propres relatifs à la fourniture des services de paiement qu'il doit détenir, selon les méthodes prescrites.


(1) Cf. Ch. Mazza, La transposition de la Directive "monnaie électronique 2" par la loi du 28 janvier 2013 : enfin un statut pour la monnaie électronique ? - Partie I : l'extension de la définition et du champ d'application de la monnaie électronique,  Lexbase Hebdo n° 331 du 21 mars 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N6251BTP) et La transposition de la Directive "monnaie électronique 2" par la loi du 28 janvier 2013 : enfin un statut pour la monnaie électronique ? - Partie II : la création d'un statut autonome pour les établissements de monnaie électronique, Lexbase Hebdo n° 331 du 21 mars 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N6252BTQ).

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