Lexbase Affaires n°338 du 16 mai 2013 : Concurrence

[Brèves] Incompétence de l'Autorité de la concurrence pour connaître des décisions prises par le Conseil supérieur des messageries de presse

Réf. : Aut. conc., décision n° 13-D-10, 6 mai 2013 (N° Lexbase : X2828AMP)

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[Brèves] Incompétence de l'Autorité de la concurrence pour connaître des décisions prises par le Conseil supérieur des messageries de presse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8208350-breves-incompetence-de-lautorite-de-la-concurrence-pour-connaitre-des-decisions-prises-par-le-consei
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le 21 Mai 2013

L'Autorité de la concurrence a rendu, le 6 mai 2013, une décision par laquelle elle déclare irrecevable, car ne relevant pas de sa compétence, la majeure partie de la saisine (assortie d'une demande de mesures conservatoires) déposée devant elle par les Messageries lyonnaises de presse (MLP) (Aut. conc., décision n° 13-D-10, 6 mai 2013 N° Lexbase : X2828AMP). La saisine concernait deux décisions prises par le CSMP relatives, d'une part, aux modalités encadrant les délais de transfert de titres entre messageries (décision "préavis") et, d'autre part, à la mise en place du système de péréquation tarifaire entre messageries (décision "péréquation"). La loi du 20 juillet 2011 (loi n° 2011-852 N° Lexbase : L7906IQU), qui modifie la loi "Bichet" de 1947 sur la distribution de la presse, a renforcé les pouvoirs du CSMP en lui permettant, notamment, de prendre toute mesure nécessaire pour garantir une distribution optimale de la presse et en lui confiant un rôle de conciliation dans le règlement des différends entre les messageries, les dépositaires (grossistes) et les diffuseurs (détaillants). La loi a, par ailleurs, créé l'Autorité de régulation de la presse (ARDP) qui est chargée de rendre exécutoires les décisions à caractère général prises par le CSMP. Dans le cadre de ses missions, le CSMP a pris deux décisions contestées par les MLP devant l'Autorité de la concurrence. La première encadre les délais de transfert de titres entre messageries. Concrètement, la décision visée allonge les délais de préavis qu'un éditeur doit respecter lorsqu'il retire la distribution d'un de ses titres à une messagerie. La seconde instaure une péréquation tarifaire entre messageries destinée à faire supporter aux éditeurs de la presse magazine (MLP) certaines charges liées à la distribution des quotidiens et supportées par Presstalis, unique distributeur de la presse quotidienne nationale. Les MLP avançaient que Presstalis aurait usé de sa position au sein des organes de décision du CSMP afin que le régulateur prenne des décisions qui lui soient favorables. Le CSMP n'étant pas un opérateur économique, l'Autorité de la concurrence ne peut connaître de ses décisions. La démarche des MLP, qui vise le processus décisionnel du CSMP, revient à mettre en cause les décisions du CSMP elles-mêmes. Or, dans la mesure où le CSMP exerce exclusivement une activité normative de régulation et d'organisation du secteur de la distribution de la presse, il ne peut pas être considéré comme intervenant sur un quelconque marché, que ce soit comme offreur ou comme demandeur de biens ou services. Dans la mesure où il n'est pas un opérateur économique, l'Autorité de la concurrence ne peut pas connaître de ses décisions. L'Autorité a donc déclaré irrecevable la majeure partie de la saisine. Seule la cour d'appel de Paris, désignée par le législateur pour connaître des décisions du CSMP est compétente pour connaître de ces recours.

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