Article 1
Le livre Ier du code monétaire et financier (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Aux premiers alinéas de l'article R. 121-3 et de l'article R. 122-4, à l'article R. 122-5, au premier alinéa de l'article R. 122-6, à l'article R. 122-10, au premier alinéa de l'article R. 123-1 et à l'article R. 123-2, après les mots : « La Poste, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, » ;
2° Aux deux premiers alinéas de l'article R. 121-4 et à l'article R. 122-7, après les mots : « La Poste », sont insérés les mots : « , les établissements de monnaie électronique » ;
3° A l'article R. 122-5, au deuxième alinéa de l'article R. 122-6 et à l'article R. 122-10, après les mots : « leurs agents », sont insérés les mots : « ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 » ;
4° A l'article R. 122-8, après les mots : « activité de paiement », sont insérés les mots : « ou d'émission et de gestion de monnaie électronique » et après les mots : « services de paiement », sont insérés les mots : « et émetteurs de monnaie électronique » ;
5° A l'article R. 122-9, les mots : « ou de La Poste » sont remplacés par les mots : « , de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement » et les mots : « Les établissements de crédit et La Poste » sont remplacés par les mots : « Ceux-ci » ;
6° Dans l'intitulé de la sous-section 8 de la section 12 du chapitre Ier du titre III, après les mots : « banquiers », sont insérés les mots : « , des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement » ;
7° A l'article R. 131-43, après les mots : « aux banquiers », sont insérés les mots : « , aux établissements de monnaie électronique » ;
8° Au I de l'article R. 152-1, après les mots : « Les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, » ;
9° A l'article R. 162-5 :
a) Au 3° du I et au 4° du III, les mots : « ou de la Poste » sont remplacés par les mots : « , de la Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement » ;
b) Aux 1°, 2°, 4° et 5° du I et aux 1°, 2° et 5° du III, après les mots : « de La Poste, », sont insérés les mots : « d'un établissement de monnaie électronique, » ;
c) Aux 1°, 4° et 5° du I, après les mots : « de leurs agents », sont insérés les mots : « , d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 » ;
d) Au 2° du I, les mots : « ou d'un de leurs agents » sont remplacés par les mots : « , d'un de leurs agents ou d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 » et après les mots : « d'un agent », sont insérés les mots : « ou d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 » ;
e) Au 3° du III, après les mots : « de La Poste », sont insérés les mots : « , d'un établissement de monnaie électronique ».
Article 2
Le livre III du même code (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique » ;
2° A l'article R. 314-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Les établissements de paiement », sont insérés les mots : « et les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement » ;
b) Au second alinéa, les mots : « les établissements de paiement » sont remplacés par les mots : « les établissements mentionnés au premier alinéa » ;
3° Les chapitres V et VI du titre Ier deviennent respectivement les chapitres VI et VII ;
4° Il est inséré au titre Ier un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« L'émission et la gestion de monnaie électronique
« Section 1
« Définition
« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Section 2
« Rémunération
« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Section 3
« Obligations contractuelles
« Art. R. 315-1. - Les établissements de monnaie électronique sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. »
Article 3
Le livre V du même code (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article R. 519-2, après les mots : « un établissement de paiement », sont insérés les mots : « , un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
2° Au second alinéa de l'article R. 519-3 :
a) A la première phrase, les mots : « ou l'établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
b) A la quatrième phrase, les mots : « ou l'établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
c) A la dernière phrase, les mots : « Les établissements de crédit ou les établissements de paiement » sont remplacés par les mots : « Ces établissements » ;
3° Au I de l'article R. 519-4 :
a) Au premier alinéa du 1° et au 2°, les mots : « ou d'un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
b) Au premier alinéa du 1°, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
c) Au 3°, les mots : « ou établissements de paiement » sont remplacés par les mots : « , établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement » ;
4° Aux a des 3° de l'article R. 519-8, de l'article R. 519-9 et de l'article R. 519-10, après les mots : « établissement de paiement », sont insérés les mots : « , d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
5° A l'article R. 519-20 :
a) Au 2°, les mots : « ou de paiement » sont remplacés par les mots : « , des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement » ;
b) Au 3°, les mots : « ou un établissement de paiement ou par toute entité contrôlant un établissement de crédit ou un établissement de paiement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou par toute entité contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un de ces établissements » ;
6° Au II de l'article R. 519-26, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
7° Au dernier alinéa de l'article R. 519-28, les mots : « ou d'un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
8° A l'article R. 519-30 :
a) Au 1°, les mots : « et des établissements de paiement » sont remplacés par les mots : « , des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement » ;
b) Au 2° et au 3°, les mots : « ou de l'établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
9° Au I de l'article R. 519-31, les mots : « ou de l'établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
10° L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique » ;
11° A l'article R. 522-3 :
a) Au premier alinéa, la référence : « R. 613-4 » est remplacée par la référence : « R. 612-36 » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « ladite » est remplacé par le mot : « cette » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « qu'elle peut avoir » sont supprimés ;
d) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 613-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 612-39 » ;
e) Au quatrième alinéa, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
12° A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VI du titre II, il est inséré un article R. 526-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 526-5. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
« Elle communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
« Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures adoptées.
« Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
« Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des détenteurs de monnaie électronique.
« En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, en application de l'article L. 613-33-3 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. » ;
13° Au 3° du II de l'article R. 561-10, les mots : « transfert de fonds » sont remplacés par les mots : « transmission de fonds » ;
14° A la seconde phrase du 5° de l'article R. 561-16, le montant : « 2 500 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ;
15° Aux I et II de l'article R. 562-3, les références : « 1 bis, 5 » sont remplacées par les références : « 1° bis, 1° ter, 5 » ;
16° L'intitulé du chapitre II du titre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique ».
Article 4
Le livre VI du même code (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article R. 612-7, après la référence : « L. 522-15-1, », est insérée la référence : « L. 526-29, » ;
3° Au I de l'article R. 612-20 :
a) Au 1°, les mots : « ainsi que celle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont supprimés ;
b) Au 2°, le mot : « membres » est remplacé par les mots : « parties à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
c) Au 4°, après les mots : « établissements de paiement », sont insérés les mots : « et des établissements de monnaie électronique » ;
d) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales des établissements de monnaie électronique qui émettent et gèrent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés, ainsi que la liste des établissements de monnaie électronique qui recourent à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats. » ;
4° L'intitulé du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement » ;
5° L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté » ;
6° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 613-10, après les mots : « de l'établissement de crédit, », sont insérés les mots : « de l'établissement de monnaie électronique, » ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 613-11, après les mots : « de l'établissement de crédit, », sont insérés les mots : « de l'établissement de monnaie électronique, » ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 613-12, après les mots : « l'établissement de crédit, », sont insérés les mots : « l'établissement de monnaie électronique, » ;
10° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et aux procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement » ;
11° Aux premiers alinéas de l'article R. 613-14 et de l'article R. 613-16, après les mots : « d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'un établissement de monnaie électronique, » ;
12° Après l'article R. 613-20-1, il est inséré un article R. 613-20-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 613-20-2. - Au vu des documents et à partir des informations fournies par le débiteur, les détenteurs de monnaie électronique, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances correspondant aux fonds mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 613-30-2.
« Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des détenteurs de monnaie électronique, le nombre, la nature des créances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-30-2 et le montant des fonds correspondants. » ;
13° A l'article R. 613-23, après les mots : « d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'un établissement de monnaie électronique, » ;
14° A l'article R. 616-1, après les mots : « un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « un établissement de monnaie électronique, » ;
15° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel relatives aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement ».
Article 5
Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.