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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 février 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
- Code monétaire et financierArt. R121-3, Art. R122-4, Art. R122-5, Art. R122-6, Art. R122-10, Art. R123-1, Art. R123-2, Art. R121-4, Art. R122-7, Art. R122-8, Art. R122-9, Sct. Sous-section 8 : Information des banquiers, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement par la Banque de France., Art. R131-43, Art. R152-1, Art. R162-5
- Code monétaire et financierSct. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique, Art. R314-1, Sct. Chapitre VI : Médiation, Sct. Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes, Sct. Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique, Sct. Section 1 : Définition, Sct. Section 2 : Rémunération, Sct. Section 3 : Obligations contractuelles, Art. R315-1
- Code monétaire et financierArt. R519-2, Art. R519-3, Art. R519-4, Art. R519-8, Art. R519-9, Art. R519-10, Art. R519-20, Art. R519-26, Art. R519-28, Art. R519-30, Art. R519-31, Sct. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique, Art. R522-3, Art. R526-5, Art. R561-10, Art. R561-16, Art. R562-3, Sct. Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique.
- Code monétaire et financierSct. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle, Art. R612-7, Art. R612-20, Sct. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement, Sct. Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté, Sct. Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement, Art. R613-10, Art. R613-11, Art. R613-12, Sct. Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et aux procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement, Art. R613-14, Art. R613-16, Art. R613-20-2, Art. R613-23, Art. R616-1, Sct. Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel relatives aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 mai 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici