Le Quotidien du 21 mai 2013 : Magistrats

[Brèves] Rejet de la demande d'un magistrat tendant à la suspension du décret le déchargeant de ses fonctions à l'instruction

Réf. : CE référé, 3 mai 2013, n° 367569, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9895KCH)

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le 22 Mai 2013

Le Conseil d'Etat rejette la demande d'un magistrat tendant à la suspension du décret le déchargeant de ses fonctions à l'instruction, dans une décision rendue le 3 mai 2013 (CE référé, 3 mai 2013, n° 367569, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9895KCH). Mme X, vice-président chargée de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris, demande la suspension de l'exécution du décret du 27 mars 2013 (N° Lexbase : L7745IWR), par lequel le Président de la République l'a déchargée des fonctions de l'instruction. Le juge des référés estime que cette annulation porterait atteinte à l'inamovibilité des magistrats du siège et serait contraire à l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ). En effet, l'article 23-8 de cette ordonnance, tel qu'il résulte de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 (N° Lexbase : L1810AT9), limite, pour tous les magistrats nommés après le 1er janvier 2002, à dix ans la durée d'exercice de la fonction de juge d'instruction dans un même tribunal de grande instance et précise qu'à l'expiration de cette période de dix ans, le magistrat, s'il n'a pas reçu une nouvelle affectation, est déchargé de ses fonctions et exerce alors au sein du tribunal les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé. En outre, l'intéressée avait fait le choix de demander à être nommée vice-président chargée de l'instruction et avait été nommée en cette qualité par décret du 26 février 2003. Le juge des référés a jugé que le délai de dix ans prévu par l'article 23-8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 s'appliquait à cette nomination, postérieure au 1er janvier 2002, alors même que les fonctions exercées par l'intéressée demeuraient en fait inchangées. Il en a conclu que la requête de Mme X tendant à la suspension de l'exécution du décret du 27 mars 2013 ne pouvait, en l'absence, en l'état de l'instruction, de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce décret, qu'être rejetée.

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