Le Quotidien du 6 mai 2013 : Copropriété

[Brèves] Précisions afférentes à la tenue des assemblées générales

Réf. : Cass. civ. 3, 24 avril 2013, n° 12-13.330, FS-P+B (N° Lexbase : A6786KCC)

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le 07 Mai 2013

Par un arrêt rendu le 24 avril 2013, la troisième chambre civile a apporté quelques précisions utiles relatives à la tenue des assemblées générales, afférentes notamment aux dispositions de l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5503IGW) aux termes duquel "il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs", ou encore à la désignation des membres du conseil syndical (Cass. civ. 3, 24 avril 2013, n° 12-13.330, FS-P+B N° Lexbase : A6786KCC). En l'espèce, les consorts G. et autres, copropriétaires, avaient assigné le syndicat des copropriétaires en nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 décembre 2007 ainsi qu'en annulation de cette dernière ou de certaines de ses décisions. Ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen de rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 décembre 2007 (CA Caen, 29 novembre 2011, n° 08/00360 N° Lexbase : A1368H33). En vain. Tout d'abord, selon la Haute juridiction, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'absence des signatures des deux scrutateurs n'était pas de nature à invalider le procès-verbal (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7042ETY). Ensuite, les requérants invoquaient l'irrégularité de l'assemblée, tenant à l'absence de distribution des pouvoirs de deux copropriétaires, portant ainsi atteinte au droit pour tout copropriétaire de participer à une assemblée générale. L'argument est écarté par la Cour qui approuve les juges d'appel ayant relevé qu'aucun des deux copropriétaires dont les pouvoirs n'avaient pas été distribués n'avaient engagé une action en contestation de la validité des votes (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6347ETA). A noter, enfin, que les requérants faisaient grief à l'arrêt de refuser de prononcer la nullité de l'assemblée générale en tant qu'elle concernait l'élection du conseil syndical. Mais selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui a retenu qu'après l'élection de cinq des huit candidats qui avaient obtenu la majorité de l'article 25 c de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4825AH8), un second scrutin ne s'imposait pas à l'assemblée générale pour les trois autres candidats, n'étaient pas tenue de s'expliquer sur les conditions de mise en oeuvre de l'article 25-1 de ladite loi (N° Lexbase : L5476IGW) (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5734ETK).

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