Le Quotidien du 6 mai 2013 : Fiscalité internationale

[Brèves] L'exit tax espagnole concernant les sociétés s'installant dans un autre Etat membre est contraire à la liberté d'établissement, le paiement immédiat de l'impôt étant disproportionné par rapport à l'impératif de la sauvegarde du pouvoir d'imposer

Réf. : CJUE, 25 avril 2013, aff. C-64/11 (N° Lexbase : A5585KCT)

Lecture: 2 min

N6883BT4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'exit tax espagnole concernant les sociétés s'installant dans un autre Etat membre est contraire à la liberté d'établissement, le paiement immédiat de l'impôt étant disproportionné par rapport à l'impératif de la sauvegarde du pouvoir d'imposer. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8203384-breves-l-i-exit-tax-i-espagnole-concernant-les-societes-sinstallant-dans-un-autre-etat-membre-est-co
Copier

le 07 Mai 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 avril 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) condamne la loi espagnole qui prévoit l'imposition des plus-values non réalisées lors du transfert de la résidence ou des actifs d'une société établie en Espagne vers un autre Etat membre (exit tax), car le paiement immédiat est contraire à la liberté d'établissement (TFUE, art. 49 N° Lexbase : L2697IPL) (CJUE, 25 avril 2013, aff. C-64/11 N° Lexbase : A5585KCT). En l'espèce, selon la législation espagnole relative à l'impôt sur les sociétés, les plus-values non réalisées sont intégrées dans l'assiette imposable de l'exercice fiscal, en cas de transfert de la résidence ou des actifs d'une société établie en Espagne vers un autre Etat membre, ou en cas de cessation des activités d'un établissement stable en Espagne. Les mêmes opérations n'ont aucune conséquence fiscale immédiate lorsqu'elles se réalisent à l'intérieur du territoire espagnol. Le juge de l'Union décide que l'imposition des plus-values non réalisées sur les actifs affectés à un établissement stable qui cesse ses activités en Espagne ne viole pas la liberté d'établissement. En effet, cette imposition n'est pas la conséquence d'un transfert de la résidence ou des actifs d'une société résidant sur le territoire espagnol vers un autre Etat membre, mais simplement d'une cessation de ses activités. En revanche, l'imposition immédiate des plus-values lors du transfert de la résidence ou des actifs d'une société établie en Espagne vers un autre Etat membre comporte une restriction à la liberté d'établissement, car, dans ce cas, une société est financièrement pénalisée par rapport à une société similaire qui procède à de tels transferts sur le territoire espagnol, les plus-values générées par de telles opérations n'étant réintégrées qu'au moment où elles sont effectivement réalisées. La loi espagnole vise à atteindre l'objectif légitime de sauvegarder l'exercice de la compétence fiscale de l'Espagne. Si cette justification peut être accueillie, la Cour constate que sa mise en oeuvre ne respecte pas le principe de proportionnalité. Ainsi, il est possible d'exiger le paiement de la dette fiscale postérieurement au transfert, au moment où cette plus-value aurait été imposée si la société n'avait pas procédé à ce transfert en dehors du territoire espagnol. Les mécanismes d'assistance mutuelle existant entre les autorités des Etats membres sont suffisants pour permettre à l'Etat d'origine d'effectuer un contrôle de la véracité des déclarations des sociétés qui opteraient pour le paiement différé de l'imposition. Par conséquent, le droit à la liberté d'établissement ne s'oppose pas à ce que les plus-values générées sur un territoire soient imposées, même si elles n'ont pas encore été réalisées, mais l'exigence du paiement immédiat de cette imposition est contraire aux Traités. L'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont venus en soutien de l'Espagne.

newsid:436883

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.