Lexbase Public n°286 du 25 avril 2013 : Domaine public

[Brèves] Détermination du montant de la redevance d'occupation du domaine public dans le cadre d'un paiement en nature

Réf. : CAA Paris, 4ème ch., 19 mars 2013, n° 11PA01978, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4223KCE)

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le 25 Avril 2013

La cour administrative d'appel de Paris précise le mode de détermination du montant de la redevance d'occupation du domaine public dans le cadre d'un paiement en nature, dans un arrêt rendu le 19 mars 2013 (CAA Paris, 4ème ch., 19 mars 2013, n° 11PA01978, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4223KCE). La ville de Paris a confié à une société l'organisation du libre accès du public à un tournoi de beach-volley se déroulant sur le Champ de Mars. L'article 8.2 du contrat prévoyait que le montant total du marché s'élevait à 180 000 euros dont une partie serait réglée en nature, et l'autre partie en numéraire. La partie en nature comprenait, notamment, "la mise à disposition gratuite du Champ de Mars à partir du 1er juin 2008, à l'exception des linéaires de buvette, jusqu'au démontage des installations mises en place". La Ville de Paris a facturé à la société X une somme de 6 350,40 euros assise sur les 20 mètres linéaires occupés par la buvette, une somme de 5 080,32 euros au titre des 16 mètres linéaires occupés par un restaurant, et une somme de 11 113,20 euros pour les 35 mètres linéaires occupés par des stands de vente. La société requérante, soutenant qu'elle n'était redevable que de la somme de 6 350,40 euros au titre de la buvette, a engagé un recours contre cette décision, accueilli ici par la cour administrative d'appel. Celle-ci relève que la commune intention des parties était de ne faire supporter au prestataire, comme tel avait été, d'ailleurs, le cas les années précédentes, que la redevance correspondant à l'occupation du domaine public par la buvette et non, ainsi que le soutient la Ville de Paris, par l'ensemble de ses installations à usage commercial. La circonstance que ces dernières installations n'aient pas été comprises dans l'objet du marché est sans incidence sur la détermination du prix des prestations de la société. Dès lors, la ville de Paris ne pouvait pas demander au titulaire, au titre de l'occupation du domaine public, une somme plus importante que celle correspondant aux linéaires de buvette, soit 6 350,40 euros.

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