Réf. : Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-20.173, FS-B N° Lexbase : A10597PW
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par Vincent Téchené
le 09 Mars 2022
► Un héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d'exercer ou non l'action en réduction d'une donation-partage pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsqu'il est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement.
Faits et procédure. Un débiteur en liquidation judiciaire et un mandataire ad hoc ont assigné plusieurs frères et sœurs en réduction d'une donation-partage dont ils avaient été gratifiés par leurs parents du vivant de ces derniers. Le liquidateur est intervenu à l'instance.
La cour d’appel (CA Amiens, 18 juin 2020, n° 19/00068 N° Lexbase : A47133PA) a déclaré nul l'acte introductif d'instance délivré à la requête du débiteur, l'arrêt retenant que l'action en réduction d'une donation-partage étant une action patrimoniale, celui-ci n'avait pas qualité pour l'exercer aux lieu et place du liquidateur. Le débiteur et le mandataire ad hoc ont donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1077-1 du Code civil N° Lexbase : L0231HPA et L. 641-9 du Code de commerce N° Lexbase : L7329IZH.
Elle rappelle qu’il résulte du premier de ces textes que la faculté d'agir en réduction d'une donation-partage est ouverte à l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d'exercer ou non l'action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsqu'il est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement prévu par le second texte.
Observations. Certaines actions liées au droit de la famille ont été considérées comme entrant dans la catégorie des droits attachés à la personne du débiteur et échappant comme tel au dessaisissement. Ainsi, seuls les époux ont qualité pour intenter une action en divorce ou y défendre (Cass. civ. 1, 4 juin 2007, n° 06-18.515, FS-P+B N° Lexbase : A5648DW4), quand bien même celle-ci qui inclurait la fixation de la prestation compensatoire mise à la charge du débiteur (Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-16.334, FS-P+B N° Lexbase : A6723YT8, Ch. Lebel, Lexbase Affaires, février 2019, n° 583 N° Lexbase : N7631BXW – Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-10.710, F-B N° Lexbase : A524849A). De même, la faculté d'accepter une succession ou d'y renoncer est un droit attaché à la personne du débiteur (Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-10.115, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3458DPR).
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