La lettre juridique n°896 du 3 mars 2022 : Secret professionnel

[Textes] « Décryptage » sur la loi « confiance dans l’institution judiciaire » et ses nouveautés en matière de secret professionnel des avocats

Réf. : Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T

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par Marthe Bouchet, Maître de conférences à l'Université Panthéon-Assas Paris 2

le 02 Mars 2022

Mots-clés : texte • Loi "Confiance" • décryptage • secret professionnel • avocat • protection • Code de procédure pénale

La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a été votée le 22 décembre 2021 et est entrée en vigueur le 1er mars dernier. L'occasion de revenir sur l'une de ses mesures phares : la protection du secret professionnel des avocats. Décryptage.


 

 

La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a été votée le 22 décembre 2021 [1] et est entrée en vigueur le 1er mars dernier [2]. L’article 3 du texte entend renforcer la protection du secret professionnel des avocats [3]. Les modalités de cette protection nouvelle ont été intensément débattues [4], entre partisans de la création d’un véritable statut protecteur, proche du legal privilege, et ceux d’une avancée a minima. Il faut dire que s’opposent des impératifs d’égale importance. D’un côté, les droits de la défense [5], à valeur constitutionnelle, que le secret professionnel de l’avocat protège, doivent être respectés. De l’autre côté, s’impose l’efficacité de la répression, sous-tendue par les objectifs à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public [6], d’identifications des infractions et de leurs auteurs [7], ou encore de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales[8] et contre la fraude en matière de protection sociale [9]. Le Conseil constitutionnel, arbitre tout désigné de tels conflits, n’a pourtant pas été saisi de la question [10].

Les dispositions de l’article 3 demeurent contestées [11] et témoignent clairement de l’équilibre délicat, du compromis fragile, qui a été trouvé entre ces impératifs contraires. Ainsi la loi nouvelle a-t-elle renforcé la protection du secret professionnel de l’avocat, mais tout en laissant de nombreuses zones d’ombre. Cela se perçoit qu’il s’agisse des termes de la consécration (I), et du déploiement de cette protection nouvelle (II).

  1. La consécration d’une protection nouvelle

Le fondement juridique de la protection - Le secret professionnel de l’avocat fait son entrée au sein de l’article préliminaire du Code de procédure pénale. Bien que la disposition arrive en dernière position[12], le symbole est fort. Désormais, le III de l’article préliminaire prévoit que « le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent Code ».

En effet, l’article préliminaire ouvre le Code de procédure pénale et a vocation à guider l’interprétation de ses dispositions [13]. Y faire entrer le secret professionnel de l’avocat affiche la volonté de le consacrer comme principe directeur de la procédure pénale, au même titre que la présomption d’innocence ou les droits de la défense. Pour autant, l’article préliminaire a seulement une valeur législative. Cela signifie que le législateur est libre de déroger aux dispositions qu’il prévoit. Il n’y a pas eu, comme certains l’appelaient de leurs vœux [14], de constitutionnalisation du secret professionnel de l’avocat [15].

L’étendue de la protection - Le texte reconnaît précisément « le secret professionnel de la défense et du conseil ». La protection s’appliquerait donc indistinctement à l’activité de défense et de conseil de l’avocat. Ce point a été très discuté. Jusqu’à présent, la jurisprudence semblait distinguer ces deux domaines du secret professionnel, protégeant le secret lorsque les droits de la défense sont en cause, et l’excluant lorsque l’activité de conseil est concernée [16]. Certains souhaitaient que cette solution jurisprudentielle soit confirmée par la loi, afin de pas trop entraver l’efficacité des procédures répressives [17]. D’autres, au contraire, considéraient que le secret professionnel de l’avocat ne peut être divisé, parce que les activités de défense et de conseil sont nécessairement liées, la seconde précédant le plus souvent la première [18]. Le Sénat avait pensé trouver un compromis, en sortant certaines infractions du champ de la protection du secret professionnel de l’avocat [19]. Mais cette version n’a pas été reprise par la commission mixte paritaire, et l’article préliminaire du Code de procédure pénale laisse à penser que le secret professionnel de l’avocat sera protégé, quel que soit le domaine d’activité en question.

Zones d’ombre - Toutefois, le nouvel article 56-1-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1316MAY dispose que « le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 N° Lexbase : L6015LMQ et 1743 N° Lexbase : L3888IZZ du Code général des impôts et aux articles 421-2-2 N° Lexbase : L1587AZS, 433-1 N° Lexbase : L5518LZE, 433-2 N° Lexbase : L9474IYK et 435-1 N° Lexbase : L5521LZI à 435-10 N° Lexbase : L9477IYN du Code pénal ainsi qu’au blanchiment de ces délits ».

Cet article rend inopposable le secret du conseil pour certaines infractions. La commission mixte paritaire souhaitait aller plus loin, et prévoir la même inopposabilité « lorsque l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre, de façon non intentionnelle, la commission, la poursuite ou la dissimulation d’une infraction » [20]. Un amendement gouvernemental a supprimé cette disposition [21].

Il reste que l’unité du secret professionnel de l’avocat, explicitement consacrée par l’article préliminaire, est mise à mal. Ressurgissent alors toutes les difficultés relatives à la distinction entre activité de conseil et de défense. Cette division du secret professionnel se retrouve d’ailleurs au sein du troisième alinéa de l’article 100-5 relatif à la transcription des échanges téléphoniques interceptés : l’article est enrichi pour englober le secret professionnel du conseil, sauf lorsque ces mêmes infractions sont concernées [22].

Par conséquent, pour certains actes d’enquête et pour certaines infractions, l’activité de conseil ne sera pas protégée. Il est à craindre que ces dispositions peu lisibles nuisent à la protection du secret professionnel de l’avocat. D’autant que la liste des infractions concernées - fraude fiscale et infractions assimilées, corruption (active et passive), trafic d’influence y compris international, financement d’entreprise terroriste et blanchiment de ces infractions - n’est pas intangible. Le législateur pourra ajouter de nouvelles hypothèses. La réserve, tenant au fait que « les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l’avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission » de ces infractions, ne semble guère protectrice : il faudra consulter les pièces pour le savoir, et l’exigence d’une preuve établie, au stade précoce de l’enquête pénale, est très élevée [23].  

Contrastée, la protection symbolique du secret professionnel de l’avocat s’accompagne néanmoins de dispositions plus techniques, qui en assurent le déploiement.

  1. Le déploiement de la protection nouvelle

La protection du secret professionnel de l’avocat se déploie à l’égard de trois types d’actes enquête seulement. Le régime des perquisitions, davantage débattu au moment de l’adoption du texte, se révèle plus protecteur (A), que celui des réquisitions de données de connexion, et des interceptions de correspondances (B).

  1. Aux perquisitions

Quant aux perquisitions, il faut distinguer deux hypothèses. 

Première hypothèse : l’avocat n’est pas mis en cause dans la procédure. En ce cas, l’article 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0488LTA prévoit désormais que le juge des libertés et de la détention doit autoriser la perquisition dans le cabinet ou au domicile d’un avocat. Ni le procureur ni le juge d’instruction ne seront plus compétents pour le faire. Le juge des libertés et de la détention devra précisément mentionner les infractions concernées, l’objet de la perquisition, et les raisons qui la justifient. Surtout, il contrôlera « la proportionnalité » de la perquisition au regard de la nature et de la gravité des faits. Des garanties supplémentaires sont ainsi apportées : un juge indépendant et impartial, tiers à la procédure, est saisi. Néanmoins, le point crucial concerne l’intensité de son contrôle : le juge des libertés et de la détention disposera-t-il des moyens nécessaires pour le mener ?

Si elle est autorisée, la perquisition sera comme auparavant réalisée par un magistrat, en présence du Bâtonnier. Ce magistrat, ainsi que le Bâtonnier, devront veiller à ce qu’aucun document couvert par le secret de la défense ou du conseil ne soit saisi et placé sous scellé. En cas d’opposition du Bâtonnier, le juge des libertés et de la détention est compétent pour se prononcer sur la possibilité de saisir un document. Nouvelle garantie : sa décision sera susceptible d’un recours « formé par le procureur de la République, l’avocat ou le Bâtonnier ou son délégué devant le président de la chambre de l’instruction » [24]. Une telle disposition est de nature à satisfaire le droit au recours sans compromettre durablement l’efficacité de l’enquête pénale, puisque le président de la chambre de l’instruction devra statuer dans un délai de cinq jours.  

Le renforcement de la protection du secret professionnel s’étend d’ailleurs aux documents trouvés hors du cabinet ou du domicile de l’avocat. Précisément, les articles 56-1 et 56-2 N° Lexbase : L3573IGG du Code de procédure pénale permettent à la personne qui subit une perquisition de s’opposer à la saisie des documents couverts par le secret professionnel. En ce cas, le juge des libertés et de la détention se prononcera, et, de nouveau, un recours contre sa décision devant le président de la chambre de l’instruction est prévu.

Seconde hypothèse : l’avocat est mis en cause dans la procédure. Alors, la loi ajoute qu’une perquisition n’est possible que lorsqu’il « existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe ». Désormais, le seul soupçon sera insuffisant pour permettre une perquisition au cabinet ou au domicile de l’avocat [25]. À l’inverse, s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction, une perquisition à son cabinet ou à son domicile sera possible, selon les mêmes modalités : le juge des libertés et de la détention sera seul compétent pour autoriser la perquisition, et - le même ?[26] - juge se prononcera sur la saisie des documents, sous réserve du recours porté devant le président de la chambre de l’instruction.

  1. Aux réquisitions des données de connexion et interceptions de communication

Écoutes - Pour ce qui concerne « l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques » dans le cadre d’une instruction, « aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile ». Le renforcement de la protection du secret professionnel est indéniable, puisque la mise sur écoute ne pourra concerner un avocat que s’« il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe ». Autrement dit, c’est uniquement lorsque l’avocat lui-même est mis en cause que l’interception des communications devient possible. Même en ce cas, les garanties restent importantes puisque la décision doit être « prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction », « après avis du procureur de la République » [27]. Le juge des libertés et de la détention devra notamment s’assurer de la proportionnalité de la mesure. Le Bâtonnier joue quant à lui un rôle restreint, puisqu’il sera simplement informé de la mesure [28]. La garantie nouvelle repose donc entièrement sur le contrôle diligenté par le juge des libertés et de la détention. Aucun recours n’est d’ailleurs prévu contre sa décision. Il faut donc espérer qu’il s’acquitte avec la plus grande rigueur de cette nouvelle mission, et ne se contente pas d’une motivation trop superficielle, guidée par la volonté de ne pas entraver les enquêtes pénales.  

Données de connexion - Enfin, en matière de réquisitions des données de connexion, « émises par un avocat et liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation », la loi crée un cadre jusqu’à présent absent [29]. Les fameuses fadettes, qui permettent de connaître les noms des interlocuteurs, la date, l’heure et la durée de l’échange téléphonique avec un avocat, sont notamment visées. Pour que ces réquisitions soient possibles, il faut que l’avocat ait « commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe ». Hors de cette hypothèse, les réquisitions des données de connexion d’un avocat ne sont pas possibles. Si la condition est remplie, le régime applicable est identique à celui des interceptions téléphoniques. Ces réquisitions ne pourront être faites que « sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République » ou « par le juge d’instruction ». Mais aucun contrôle a priori du Bâtonnier ni aucun recours contre la décision du juge des liberté et de la détention ne sont prévus.

            En conclusion, la loi nouvelle renforce indéniablement la protection du secret professionnel de l’avocat. Néanmoins, le texte est loin d’avoir fait l’unanimité en raison des trop nombreuses incertitudes qui subsistent : d’un point de vue théorique, puisque la question de l’étendue, de la conception même, de ce secret n’a pas été tranchée ; d’un point de vue pratique également, puisque le nouveau dispositif dépend largement de l’intensité du contrôle qui sera exercé par le juge des libertés et de la détention.

 

[1] Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, JO du 23 décembre 2021, texte n° 2.

[2] Art. 59 du texte : « II. - L’article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi ».

[3] Reprenant les volontés exprimées notamment par les commissions « Perben » (rapport de la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat, remis au Garde des Sceaux le 26 août 2020) et « Mattéi » (« Le renforcement de l’équilibre des enquêtes préliminaires et du secret professionnel de l’avocat » févr. 2021).

[4] V. not., Le secret professionnel de l’avocat (dir. P. le Monnier de Gouville et J.-B. Perrier), Colloque, Universités Aix-Marseille et Paris II, 15 oct. 2021.

[5] D’abord comme principe fondamental reconnu par les lois de République (Cons. const. 2 déc. 1976, n° 76-70 DC) puis directement rattachés à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Cons. const. 30 mars 2006, n° 2006-535 DC).

[6] Cons. const., 27 juillet 1982, n° 82-141 DC, Loi sur la communication audiovisuelle N° Lexbase : A8043ACU.

[7] Cons. const., décisions n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 N° Lexbase : A8343ACY.

[8] Cons. const., décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 N° Lexbase : A8787ACG.

[9] Cons. const., décision du 14 juin 2019, n° 2019-789 QPC N° Lexbase : Z246938N

[10] Le Conseil constitutionnel s’est uniquement prononcé sur les modalités d’adoption de la loi (Cons. const., décision n° 2021-830 DC, du 17 décembre 2021, Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire N° Lexbase : A52797GM).

[11] V. P. Januel, Le Gouvernement clôt la tragi-comédie du secret de l’avocat, D. actu., 7 décembre 2021 ; P. Vouland, Le secret professionnel de l’avocat - secret « confisqué », secret « dévoilé », JCP G, 2022 act. 4 ; H. Matsopoulou, Loi confiance. Principales dispositions relatives au procès pénales, des avancées d’une efficacité douteuse, JCP G, 2022, n° 3, doctr. 114 ; F. Safi, Avocat - l’opposabilité du secret professionnel : un pas en avant, deux pas en arrière, Dr. pén. n° 1 janv. 2022 étude 2.

[12] Sur la place de cette disposition au sein de l’article préliminaire, v. C. Porteron, Le secret professionnel de la défense et du conseil : une consécration singulière et des incertitudes à venir, AJ Pénal, 2022, 19.

[13] Diverses fonctions lui sont traditionnellement reconnues : interprétation, résolution de conflits entre deux dispositions, combler un vide juridique. V. not., A. Giudicelli, Premières applications jurisprudentielles de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, RSC, 2003, p. 122 s..

[14] V. not. la position du CNB, séance du Conseil de l’ordre du 4 juin 2019, et celle de l’Union des jeunes avocats de Paris (rapport du 22 mars 2021).

[15] Le Conseil constitutionnel est d’ailleurs hostile à la constitutionnalisation du secret professionnel de l’avocat. Cons. const. 23 juill. 2015, n° 2015-478 QPC N° Lexbase : Z327803S : « Aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et un droit au secret des sources des journalistes ».

[16] V. not., Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-84.304, FS-P+B+I, N° Lexbase : A551937K, « si, selon les principes rappelés par le premier de ces textes, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu’elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par le second dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense ».

[17] Selon le Rapport n° 834 déposé au Sénat le 15 sept. 2021, « l’Association française des magistrats instructeurs (AFMI) a relevé que « l’extension de cette protection à l’activité de conseil pose question, notamment parce que toute investigation dans le milieu économique pourrait s’en trouver entravée ». Pour le procureur de la République financier, cette réforme « aurait pour conséquence d’affaiblir la politique publique maintes fois réaffirmée et approfondie de lutte contre la fraude fiscale et contre la corruption internationale, mais aussi de mettre la France en contradiction avec la jurisprudence constitutionnelle et européenne ».

[18] Déclarations du rapporteur M. Mazars en commission sénatoriale, « les clients peuvent passer d’une catégorie à l’autre et que c’est souvent pour cela qu’ils vont voir un avocat. Un client prend conseil parce qu’il s’attend à être prochainement poursuivi ou parce qu’il sait avoir commis une infraction pénale » V. plus généralement. Assemblée Générale du CNB, Motion pour un secret professionnel indivisible, 17 septembre 2021 et J. Gavaudan, Le secret professionnel ne se réduit pas au « secret de la défense, Lexbase Pénal, avril 2021.

[19] Texte adopté en 1ère lecture par le Sénat, le 29 septembre 2021.

[20] Texte de la commission mixte paritaire, déposé le 21 oct. 2021.

[21] Devant l’opposition des avocats, le ministre de la justice a proposé un ultimatum reposant sur 3 possibilités. Finalement, un amendement gouvernemental est à l’origine de la version définitive du texte.

[22] Le troisième alinéa du texte est complété pour qu’au-delà des « correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense », soient également protégées toutes les correspondances « couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l’article 56-1-2 du présent Code ».

[23] Sur ce point, v. C. Porteron, Le secret professionnel de la défense et du conseil : une consécration singulière et des incertitudes à venir, préc. Cependant, estimant la disposition protectrice, A.-S. Chavent-Leclère, Confiance dans l’institution judiciaire : secret professionnel de l’avocat, Procédures, février 2022, dossier 2.

[24] CPP, nouvel art. 60-1-1 N° Lexbase : L1317MAZ.

[25] Sur la jurisprudence antérieure, v. Cass. crim., 14 janvier 2003, n° 02-87.062, F-P+F N° Lexbase : A8208A4R.

[26] Sur ce point, v. H. Matsopoulou, Loi confiance. Principales dispositions relatives au procès pénales, des avancées d’une efficacité douteuse, préc..

[29] Art. 60-1-1 CPP pour l’enquête et 99-3 pour l’instruction. L’exigence avait été formulée par la CJUE, v. not. CJUE, 1er février 2016, aff. C-698/15, David Davis N° Lexbase : A2937RX3 et CJUE, 2 mars 2021, aff. C-746/18, H. K N° Lexbase : A49864II.

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