Art. 60-1-1, Code de procédure pénale
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L1317MAZ
Lorsque les réquisitions prévues à l'article 60-1 portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l'utilisation d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, qu'il s'agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.
Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l'avocat a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé.
Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité.
Cité dans la RUBRIQUE secret professionnel / TITRE « « Décryptage » sur la loi « confiance dans l’institution judiciaire » et ses nouveautés en matière de secret professionnel des avocats » / textes / la lettre juridique n°896 du 3 mars 2022 Abonnés
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