Lexbase Social n°523 du 11 avril 2013 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Faute invoquée par le salarié étrangère aux causes de la maladie professionnelle : pas de responsabilité de l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-13.600, F-P+B (N° Lexbase : A6454KBN)

Lecture: 2 min

N6615BT8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Faute invoquée par le salarié étrangère aux causes de la maladie professionnelle : pas de responsabilité de l'employeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8060850-breves-faute-invoquee-par-le-salarie-etrangere-aux-causes-de-la-maladie-professionnelle-pas-de-respo
Copier

le 11 Avril 2013

Lorsque la faute invoquée par le salarié est étrangère aux causes de la maladie professionnelle dont il est atteint, la responsabilité de l'employeur ne peut pas être engagée. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 avril 2013 (Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-13.600, F-P+B N° Lexbase : A6454KBN).
Dans cette affaire, un salarié, en qualité de chauffeur de poids-lourds, a été reconnu atteint d'une sciatique par hernie discale, affection qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles. Par la suite il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce dernier a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en invoquant la faute inexcusable de son employeur. L'arrêt d'appel (CA Colmar, 24 mars 2011, n° 09/02206 N° Lexbase : A0546HM8) le déboute de sa demande. Selon l'intéressé, commet une faute inexcusable l'employeur qui, averti par le médecin du travail de la nécessité de ne pas exposer le salarié au port de charges lourdes, persiste à lui faire porter de telles charges. La Cour de cassation estime qu'il résulte des articles L. 452-1 (N° Lexbase : L5300ADN) et L. 461-1 (N° Lexbase : L5309ADY) du Code de la Sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, laquelle s'entend de la maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles visé dans la décision de prise en charge de la caisse et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. En l'espèce, la CPAM avait décidé que sa maladie professionnelle était celle inscrite au tableau n° 97. Or, toutes les réserves émises par les médecins du travail concernaient le port de charges lourdes, mais les travaux susceptibles de causer la maladie figurant au tableau n° 97 sont celles qui exposent habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier lors de l'utilisation ou la conduite de certains engins, matériels ou véhicules, il s'agit d'activités qui, avant la visite de reprise, n'avaient pas fait l'objet de réserves lors des examens des médecins du travail. Ainsi, la faute invoquée étrangère à la maladie professionnelle indemnisée ne peut être reconnue comme faute inexcusable de l'employeur. Le moyen selon lequel l'employeur avait commis une faute inexcusable en l'affectant sur des camions vétustes, dont les sièges étaient dépourvus de suspensions, provoquant des vibrations dix fois supérieures à celles d'un camion normal constitue un moyen nouveau, pas soutenu devant la cour d'appel, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4591ACZ).

newsid:436615

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.