Le Quotidien du 10 avril 2013 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Demande de réintégration : pas de bénéfice de l'indemnisation du préjudice lié au respect, après la rupture de son contrat de travail, d'une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière

Réf. : Cass. soc., 26 mars 2013, n° 11-27.964, FS-P+B, sur 1er moyen, 1ère branche et 2ème moyen pourvoi employeur, et sur 3ème moyen pourvoi salarié (N° Lexbase : A2624KBS)

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[Brèves] Demande de réintégration : pas de bénéfice de l'indemnisation du préjudice lié au respect, après la rupture de son contrat de travail, d'une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8054073-commente-dans-la-rubrique-b-rupture-du-contrat-de-travail-b-titre-nbsp-i-demande-de-reintegration-pa
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le 11 Avril 2013

Le salarié, dont le licenciement a été annulé, et qui demande sa réintégration, ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice lié au respect, après la rupture de son contrat de travail, d'une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière. Si le licenciement d'un salarié prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit pour ce salarié à sa réintégration s'il l'a demandée et, dans ce cas, au versement d'une indemnité compensatrice de ses salaires jusqu'à sa réintégration qui constitue la sanction de la méconnaissance de son statut protecteur, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une autre indemnité à ce titre. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2013 (Cass. soc., 26 mars 2013, n° 11-27.964, FS-P+B, sur 1er moyen, 1ère branche et 2ème moyen pourvoi employeur, et sur 3ème moyen pourvoi salarié N° Lexbase : A2624KBS ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N6494BTP et N° Lexbase : N6497BTS).
Dans cette affaire, un salarié, expert-comptable et commissaire aux comptes, travaille au sein du cabinet G. depuis 1985. Il a été élu le 25 juin 2004 délégué du personnel suppléant au sein de la société. Il a été convoqué le 18 décembre 2006 à un entretien préalable au licenciement, et licencié pour faute lourde le 9 janvier 2007. Il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander l'annulation de son licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Il a sollicité, en outre, devant la cour d'appel, en 2011, sa réintégration. Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 13 octobre 2011, n° 08/07917 N° Lexbase : A6122H7U) de le débouter de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le respect de la clause contractuelle de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière alors que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Le juge rejette le pourvoi. Par ailleurs, pour condamner la société à verser au salarié une indemnité pour licenciement illicite, la cour d'appel énonce que le salarié a le droit d'obtenir des dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudicie résultant du licenciement illicite, compte tenu des circonstances et des conséquences du licenciement à son égard. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 2411-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0150H9G) (sur l'indemnisation du salarié protégé licencié sans autorisation administrative en cas de réintégration du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9602ESG).

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