Le Quotidien du 10 avril 2013 : Procédures fiscales

[Brèves] L'administration n'a pas à envoyer au mandataire l'ensemble des actes de la procédure si le mandat ne prévoit pas expressément cette modalité

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 25 mars 2013, n° 351822, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3254KB7)

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le 11 Avril 2013

Aux termes d'une décision rendue le 25 mars 2013, le Conseil d'Etat retient que le mandat ne comprenant pas la mention selon laquelle l'ensemble des actes de la procédure doit être envoyé au mandataire n'oblige pas l'administration à destiner ces actes au mandataire et non au contribuable ou à son ex-épouse, au titre d'une année d'imposition commune (CE 8° et 3° s-s-r., 25 mars 2013, n° 351822, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3254KB7). La Haute juridiction censure l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 9ème ch., 12 février 2009, n° 07PA01421, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3195GDP), rendu sur renvoi après cassation (CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2010, n° 327163, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1098GDZ), car elle n'a pas répondu au moyen présenté par le contribuable selon lequel il aurait dû faire l'objet d'une imposition séparée de celle de son ex-épouse. La date fixée par le jugement de divorce, constatant la séparation de résidence, n'a pas été revendiquée par le contribuable par voie de réclamation relative à la déclaration d'impôt conjointe que l'ancien couple a souscrit. Au cours de l'année d'imposition litigieuse, l'épouse et les trois enfants résidaient dans un immeuble parisien. Au regard du seul droit interne (CGI, art. 4 B N° Lexbase : L1010HLY), le mari était donc considéré avoir eu sa résidence fiscale en France. Au regard de la Convention franco-suisse (N° Lexbase : L6752BHK), et du fait que l'ex-mari n'a pas fait valoir son changement de résidence au cours de l'année en litige, mais au 1er janvier de l'année suivante, il est considéré comme ayant eu le centre de ses intérêts vitaux en France, et est donc imposable en France. Le juge rappelle que les époux, même séparés, peuvent répondre, l'un ou l'autre, aux demandes de l'administration fiscale portant sur une déclaration commune (LPF, art. L. 54 A N° Lexbase : L8549AED). Enfin, la Haute juridiction relève que, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire (LPF, art. L. 57 N° Lexbase : L0638IH4). L'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement. Or, le mandat ne contenait aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et permettant, dès lors, de regarder le mandat comme emportant élection de domicile du contribuable auprès de son mandataire. La procédure est donc validée, même si les actes n'ont pas été envoyés au mandataire .

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