Le Quotidien du 2 avril 2013 : QPC

[Brèves] Conformité de l'alinéa 3 de l'article L. 1235-10 du Code du travail à la Constitution

Réf. : Cons. const., 28 mars 2013, n° 2013-299 QPC (N° Lexbase : A0763KBU)

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[Brèves] Conformité de l'alinéa 3 de l'article L. 1235-10 du Code du travail à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8051385-breves-conformite-de-lalinea-3-de-larticle-l-123510-du-code-du-travail-a-la-constitution
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le 04 Avril 2013

Le troisième alinéa de l'article L. 1235-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6214ISX), limitant les droits des salariés des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires lorsque la procédure de licenciement est nulle du fait de l'absence de présentation aux représentants du personnel du plan de reclassement des salariés, n'est pas contraire au principe d'égalité devant la loi. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 mars 2013 (Cons. const., 28 mars 2013, n° 2013-299 QPC N° Lexbase : A0763KBU).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 janvier 2013 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 9 janvier 2013, n° 12-40.085, FS-P+B N° Lexbase : A7899IZL), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 1235-10 du Code du travail. Cet article prévoit que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements pour motif économique concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel. Il exclut cependant ces dispositions pour les entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. Pour le Conseil, en limitant les droits des salariés en cas de nullité de la procédure de licenciement du fait de l'absence de présentation aux représentants du personnel du plan de reclassement des salariés, lorsque ces entreprises sont en redressement ou en liquidation judiciaires, "le législateur a entendu tenir compte de la situation économique particulière de ces entreprises en cessation des paiements". Le Conseil souligne également que le législateur a confié au tribunal de commerce le soin de constater cette situation, de prononcer l'ouverture des procédures de redressement et de liquidation judiciaires et d'autoriser les licenciements dans le cadre de celles-ci. Le Conseil constitutionnel a jugé que le critère des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires sur lequel s'est fondé le législateur est objectif et rationnel et en lien direct avec l'objet des dispositions contestées (sur la sanction de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9340ESQ).

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