Le Quotidien du 2 avril 2013 : Marchés publics

[Brèves] La cour administrative d'appel de Paris valide l'avenant au marché de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du quartier des Halles

Réf. : CAA Paris, 25 février 2013, trois arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 12PA00638 (N° Lexbase : A9254KAY), n° 12PA00864 (N° Lexbase : A9255KAZ) et n° 12PA01067 (N° Lexbase : A9256KA3)

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le 03 Avril 2013

La cour administrative d'appel de Paris valide l'avenant au marché de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du quartier des Halles dans trois arrêts rendus le 25 février 2013 (CAA Paris, 25 février 2013, trois arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 12PA00638 N° Lexbase : A9254KAY, n° 12PA00864 N° Lexbase : A9255KAZ et n° 12PA01067 N° Lexbase : A9256KA3). Dans un jugement rendu le 6 janvier 2012 (TA Paris, 6 janvier 2012, n° 1111213 N° Lexbase : A8668IAB), le tribunal administratif de Paris avait, en effet, annulé cet avenant au visa des articles 19 (N° Lexbase : L2679HPW) et 20 (N° Lexbase : L3260ICQ) du Code des marchés publics au motif que, si un avenant peut adapter et, le cas échéant, augmenter la rémunération du maître d'oeuvre fixée à titre provisoire par le marché initial, il ne saurait bouleverser l'économie de ce marché, ni en changer l'objet. Les juges d'appel ne contestent pas le principe de l'interdiction du bouleversement de l'économie du marché. Ils indiquent que les dispositions des articles 2 et 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (N° Lexbase : L7908AGY), et du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 (N° Lexbase : L2655DYY), qui, dans le cadre posé par l'article 19 du Code des marchés publics, autorisent le maître d'oeuvre à modifier le programme des travaux ou des prestations pendant les études d'avant-projet, doivent se combiner avec celles de l'article 20 du même code, qui interdisent au maître de l'ouvrage de conclure un avenant qui aurait pour effet de bouleverser l'économie du marché ou d'en changer l'objet. Ils précisent, néanmoins, que l'avenant litigieux a entendu prendre en compte des évolutions de programme se rapportant à des missions indissociables des prestations du marché initial. Dès lors, celui-ci ne peut être regardé, sans même qu'il soit besoin de rechercher si certaines des prestations complémentaires dont il tenait compte revêtaient le caractère de sujétions techniques imprévues au sens de l'article 20 du Code des marchés publics, comme ayant bouleversé l'économie du marché et étant, par suite, de nature à faire naître un nouveau marché dont la passation aurait dû être effectuée après mise en concurrence préalable. La ville de Paris est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'avenant contesté au motif qu'il aurait bouleversé l'économie du marché d'origine (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2252EQH).

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