Lexbase Droit privé - Archive n°520 du 21 mars 2013 : Propriété

[Brèves] Image des biens : utilisation de l'image d'une maison par une société de promotion immobilière

Réf. : CA Versailles, 14 février 2013, n° 11/09064 (N° Lexbase : A1578DCG)

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le 28 Mars 2013

Le propriétaire d'une chose, qui ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, ne peut s'opposer à l'utilisation du cliché par un tiers que si elle lui cause un trouble anormal. Après avoir rappelé cette règle posée par l'Assemblée plénière dans un arrêt du 7 mai 2004 (Ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450, N° Lexbase : A1578DCG ; lire les obs. de David Bakouche N° Lexbase : N1845ABX), la cour d'appel de Versailles a retenu que le trouble anormal n'était pas justifié en l'espèce par le propriétaire de la maison, qui se plaignait de sa reproduction sans autorisation sur les documents publicitaires d'une société de promotion immobilière et qui n'apportait aucune preuve des visites incessantes de curieux qui étaient alléguées (CA Versailles, 14 février 2013, n° 11/09064 N° Lexbase : A1578DCG). En l'espèce, estimant que la société de promotion immobilière M. abusait du droit de propriété de tiers en publiant, sans son autorisation, la photographie de son bien et qu'elle avait troublé sa tranquillité en invitant leurs clients potentiels à se rendre sur place pour mieux apprécier le résultat esthétique des travaux une fois achevés, il avait mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2009, la société M. de supprimer de tous leurs supports publicitaires le visuel de sa maison puis, par acte d'huissier du 12 novembre 2009, l'avait assignée devant le TGI en paiement de la somme de 15 000 euros à titre dommages-intérêts ; le tribunal ayant condamné la société à lui payer la somme de 8 000 euros à ce titre, la société avait fait appel de ce jugement. Elle obtient gain de cause, en démontrant qu'il n'y avait pas d'atteinte au droit de propriété. En effet, ainsi que le concluait la société appelante, le propriétaire ne démontrait pas que l'image diffusée par internet et visualisée sur le stand de la société le 3 avril 2009, et qui avait été dénommée modèle D. était la représentation ou la capture de sa propre maison et non la simple mise en image d'un modèle type. Par ailleurs, contrairement à ce que soutenait le propriétaire, il ne justifiait pas qu'il était possible de faire le lien entre sa propriété et les documents publicitaires de la société, lesquels ne contenaient aucune référence à un lieu géographique. Alors qu'il n'y avait aucune atteinte au droit de propriété, la cour relève, au surplus, que le trouble anormal n'était pas justifié en l'espèce par le propriétaire, lequel n'apportait aucune preuve des visites incessantes de curieux qui étaient alléguées.

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