Lexbase Affaires n°331 du 21 mars 2013 : Commercial

[Brèves] Compétence matérielle des tribunaux de commerce : date d'appréciation de la nature commerciale d'un acte

Réf. : Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11.765, F-P+B (N° Lexbase : A9772I9S)

Lecture: 1 min

N6264BT8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Compétence matérielle des tribunaux de commerce : date d'appréciation de la nature commerciale d'un acte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8036890-breves-competence-materielle-des-tribunaux-de-commerce-date-dappreciation-de-la-nature-commerciale-d
Copier

le 26 Mars 2013

Pour déterminer la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une contestation, la nature commerciale de l'acte s'apprécie à la date à laquelle il a été passé, peu important que son auteur ait perdu depuis lors la qualité de commerçant. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2013 (Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11.765, F-P+B N° Lexbase : A9772I9S). En l'espèce une ancienne commerçante a assigné plusieurs sociétés devant le tribunal de grande instance en nullité des contrats de location et de financement conclus avec ces dernières. L'une d'elles a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce. La cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette l'exception d'incompétence, retenant qu'ayant été inscrite au registre du commerce et des sociétés à compter du 4 juin 1999, la requérante en a été radiée le 10 mai 2007 et que même si certains contrats ont pu être conclus quand elle avait la qualité de commerçante, elle avait perdu cette qualité au moment où elle a saisi le tribunal (CA Aix-en-Provence, 20 septembre 2011, n° 09/22283 N° Lexbase : A7977H7L). Mais énonçant le principe précité, la Chambre commerciale casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 721-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7624HNP).

newsid:436264

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.