Lexbase Affaires n°331 du 21 mars 2013 : Internet

[Panorama] Panorama d'actualité en droit des nouvelles technologies du cabinet FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats - Mars 2013

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le 21 Mars 2013

Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose de retrouver, cette semaine, le panorama d'actualité en droit des nouvelles technologies réalisé par le cabinet d'avocats FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE. Ce cabinet, fondé par des avocats spécialistes dans les technologies, se concentre sur la négociation et la contractualisation de projets innovants et technologiques, sur la gestion des droits de propriété intellectuelle et sur la médiation, l'arbitrage ou les contentieux associés. Composé de 15 avocats et juristes spécialisés, le cabinet FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, leader dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, sélectionne donc, tous les mois, l'essentiel de l'actualité du droit des NTIC. Au programme de ce panorama on retrouvera, notamment, deux arrêts de la Cour de cassation sur les acteurs de l'internet : dans le premier en date du 29 janvier 2013, la Chambre commerciale casse l'arrêt d'appel ayant retenu la responsabilité de Google pour concurrence déloyale et publicité trompeuse dans le cadre de son service Adwords ; dans le second, la première chambre civile confirme, le 19 février 2013, qu'un site internet d'enchères par voie électronique en vue de la vente est un courtier et n'est donc pas soumis à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Les auteurs de ce panorama ont également sélectionné un arrêt important en matière de cybersurveillance, par lequel la Chambre sociale consacre, le 12 février 2013, la présomption de caractère professionnel de la clé USB connectée à un ordinateur professionnel. On relèvera également, concernant le commerce électronique, deux décisions, l'une de la cour d'appel de Paris qui, après avoir posé une question préjudicielle à la CJUE conclut à l'illicéité d'une clause prohibant la vente en ligne, et l'autre, rendue le 14 février 2013 par le Conseil d'Etat qui se prononce sur la vente de médicaments non soumis à prescription sur internet. I - Acteurs de l'internet
  • Google Adwords : cassation de l'arrêt ayant retenu la responsabilité de Google (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-21.011, F-D N° Lexbase : A6208I4P)

Une société se plaignait de voir apparaître la publicité de son concurrent lorsqu'on renseignait son nom sur le moteur de recherche Google. La cour d'appel de Paris avait fait suite à ses demandes en retenant la responsabilité de Google et de l'entreprise concurrente pour concurrence déloyale et publicité trompeuse. Dans un arrêt du 29 janvier 2013, la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif qu'il n'était pas répondu aux conclusions de la défenderesse relatives à la qualité d'hébergeur de Google. La Haute juridiction relève, en outre, que la cour d'appel avait condamné l'annonceur pour concurrence déloyale sans "relever les circonstances caractérisant un risque de confusion" et pour publicité trompeuse en se déterminant par "des motifs impropres à caractériser une publicité fausse ou de nature à induire en erreur".

  • Refus de communication des données d'identification par un FAI (TGI Paris, ch. requêtes, ord. 30 janvier 2013)

Dans une ordonnance du 30 janvier 2013, le président du TGI de Paris a condamné un fournisseur d'accès internet (FAI) pour ne pas avoir fourni les données d'identification correspondant à une adresse IP contrefaisante. Le FAI, pour justifier son refus, arguait qu'il ne pouvait dévoiler ces informations que pour la recherche, la constatation et la poursuite d'infractions pénales (C. postes et com. électr., art. L. 34-1 N° Lexbase : L0097IRZ). Le président a fait prévaloir la "LCEN" (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC) selon laquelle les FAI ont une obligation de conservation et de communication de ces données sur demande de l'autorité judiciaire, cette obligation ne se limitant pas aux infractions pénales.

  • Google doit communiquer les informations sur l'auteur d'un détournement de revenus publicitaires (T. com. Paris, 1er février 2013, aff. n° 2012075972 N° Lexbase : A2714I8Z)

Un site internet ayant subi le piratage de ses espaces publicitaires avait demandé à Google la communication d'informations sur les titulaires des comptes Google Adsense dont provenaient les publicités pirates. Une première ordonnance avait enjoint à Google de fournir ces informations, ordonnance restée non exécutée. Dans une seconde ordonnance du 1er février 2013, le Président du TGI de Paris a ordonné sous astreinte que Google communique non seulement l'identité et la nationalité du titulaire du compte frauduleux, mais également ses coordonnées bancaires, le montant des versements effectués à son profit ainsi que tous les courriers adressés par Google à cette personne.

  • Enchères en ligne : pas d'agrément nécessaire pour le courtier (Cass. civ. 1, 19 février 2013, n° 11-23.287, FS-P+B+I N° Lexbase : A2375I8H)

Dans un arrêt du 19 février 2013, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel ayant retenu qu'un site internet d'enchères par voie électronique en vue de la vente de véhicules d'occasion n'était pas soumis "à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques". La cour d'appel avait à juste titre retenu qu'il s'agissait d'"un intermédiaire qui mettait en relation vendeurs et acheteurs et définissait une procédure pour parvenir à la vente sans pour autant la conclure, et que son rôle restait celui de courtier" et qu'en outre, "le bien mis en vente n'était pas adjugé à l'issue des enchères et que le dernier enchérisseur restait libre de ne pas contracter" (CA Versailles, 3ème ch., 16 juin 2011, n° 10/00707 N° Lexbase : A8956HTU). Dans cette affaire, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques avait engagé une action pour que soit interdite la poursuite de l'activité exercée sans agrément.

II - Cybercriminalité

  • Plan de cybersécurité de l'UE (Commission européenne, communiqué IP/13/94 du 7 février 2013)

Le 7 février 2013, la Commission européenne a publié sa stratégie en matière de cybersécurité et une proposition de Directive concernant la sécurité des réseaux et de l'information. L'objectif de cette stratégie est d'assurer un environnement numérique sûr, tout en favorisant et protégeant les droits fondamentaux de l'UE. La proposition de Directive prévoit notamment un mécanisme de coopération entre la Commission et les Etats membres et l'instauration par ces derniers d'autorités nationales compétentes.

III - Commerce électronique

  • Illicéité d'une clause prohibant la vente en ligne (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 31 janvier 2013, n° 2008/23812 N° Lexbase : A5184I4R)

A la suite de l'arrêt de la CJUE du 13 octobre 2011 (CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-439/09 N° Lexbase : A7357HY7) rendu sur question préjudicielle (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 29 octobre 2009, n° 2008/23812 N° Lexbase : A7894EMC), la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 31 janvier 2013, a jugé que constituait une restriction injustifiée de concurrence l'insertion, dans un contrat de distribution de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, d'une clause prévoyant que les ventes devaient être exclusivement réalisées dans un espace physique avec la présence obligatoire d'un diplômé en pharmacie. Cette clause avait pour effet d'interdire aux distributeurs la vente en ligne.

  • Vente de médicaments non soumis à prescription sur internet (CE référé, 14 février 2013, n° 365459, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1122I83)

Le Conseil d'Etat a été saisi en référé de la légalité des articles L. 5125-34 (N° Lexbase : L7279IU7) et L. 5125-36 (N° Lexbase : L7281IU9) du Code de la santé publique. Le premier article prévoyait que seuls certains médicaments non soumis à prescription pouvaient être délivrés sur internet alors que le droit de l'Union européenne n'opère pas une telle distinction. Dans une ordonnance du 14 février 2013, le juge a considéré que cette disposition était "propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité" et en a ordonné la suspension. En revanche, concernant le second article qui soumet à une autorisation administrative la création des sites internet de commerce de médicament, le juge a rejeté la demande de suspension au motif qu'"aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité".

  • Fiscalité du livre numérique : décision de saisine de la CJUE par la Commission européenne (Commission européenne, communiqué du 21 février 2013)

Dans un communiqué du 21 février 2013, la Commission a annoncé sa décision de saisir la CJUE d'un recours contre la France et le Luxembourg en raison de l'application d'un taux réduit de TVA aux livres numériques. En effet, la Directive "TVA" (Directive (CE) 2006/112 du Conseil CONSEIL du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée N° Lexbase : L7664HTZ) exclut l'application d'un taux réduit aux services fournis par voie électronique. Selon la Commission, "le non-respect de cette législation par la France et le Luxembourg génère de graves distorsions de concurrence au détriment des opérateurs des autres Etats membres de l'Union".

IV - Jeux en ligne

  • Site de jeux et paris en ligne : défaut de conservation des données (CE 4° et 5° s-s-r., 26 novembre 2012, n° 351163, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6316IX9)

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) avait saisi le Conseil d'Etat d'une demande en annulation d'une décision de la Commission des sanctions de l'ARJEL par laquelle cette dernière avait refusé de prononcer une sanction à l'encontre d'un site de jeux en ligne. Par arrêt du 26 novembre 2012, le Conseil d'Etat a rejeté cette requête, considérant que l'obligation pour les sites de jeux en ligne d'archiver en temps réel les données relatives à l'ouverture des comptes et à l'acceptation des CGV par des joueurs ne découlait pas "de dispositions législatives ou réglementaires" au sens de la loi sur les paris en ligne (loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 N° Lexbase : L0282IKN) mais de prescriptions du dossier des exigences techniques établi par l'ARJEL pour la délivrance d'agréments. Par conséquent, un manquement à cette obligation ne pouvait être sanctionné par la Commission des sanctions.

V - Communication

  • Procès civil de presse : la nécessaire qualification du fait incriminé (Ass. plén., 15 février 2013, n° 11-14.637, P+B+R+I N° Lexbase : A0096I83)

Dans un arrêt du 15 février 2013, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation retient que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, selon lequel la citation directe doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable, "doit recevoir application devant la juridiction civile". Dans cette affaire, des propos faisant état de pratiques commerciales malhonnêtes imputées à un médecin avaient été diffusés sur un site internet. Le médecin et sa société ont fait assigner l'auteur de ces propos et l'éditeur du site internet du chef de diffamation et d'injures. L'Assemblée plénière met ainsi fin aux divergences entre la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 15 février 2011, n° 10/09473 N° Lexbase : A6788HMD) et la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-14.399, F-P+B+I N° Lexbase : A5573EUX), en décidant "qu'est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d'injure et de diffamation".

VI - Droit d'auteur

  • Consultation de l'Hadopi sur l'interopérabilité des mesures techniques de protection (Hadopi, consultation publique du 30 janvier 2013)

Début 2012, l'Hadopi avait été saisie par une association éditant un lecteur multimédia en open source sur la question de savoir si elle pouvait mettre à disposition des utilisateurs un logiciel permettant la lecture des disques Blu-Ray comportant des mesures techniques de protection. Dans le prolongement de cette saisine, le 30 janvier 2013, l'Hadopi a lancé une procédure publique sur l'interprétation de l'article L. 331-32 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3478IEK) selon lequel tout éditeur de logiciel peut saisir l'Hadopi afin d'accéder aux informations essentielles à l'interopérabilité.

  • L'action des sociétés de perception et de répartition des droits soumise à autorisation (Cass. civ. 1, 19 février 2013, n° 11-21.310, FS-P+B+I N° Lexbase : A2374I8G)

Une société de perception et de répartition des droits (SPRD) a poursuivi des producteurs de films pour avoir sonorisé un film avec des musiques sans l'autorisation des ayants-droit. La SPDR se prévalait de ses statuts selon lesquels "elle était en droit d'agir pour la défense des droits de tous les artistes interprètes, indépendamment de leur qualité d'adhérent à cet organisme".Dans son arrêt du 19 février 2013, la Cour de cassation a jugé qu'une SDRP, quels que soient ses statuts, ne pouvait ester en justice pour défendre des droits individuels que si elle avait reçu un pouvoir exprès de l'artiste interprète via son adhésion ou par mandat.

  • Emissions de TV en streaming : communication au public soumise à autorisation (CJUE, 7 mars 2013, aff. C-607/11 N° Lexbase : A2346I9R)

Dans un arrêt du 7 mars 2013, la CJUE a décidé que la retransmission en direct et en streaming d'une émission de télévision déjà accessible gratuitement et en clair sur les chaînes hertziennes constitue une communication au public nécessitant l'autorisation des ayants-droit. Dans cette affaire, des chaînes de télévisions britanniques reprochaient à un site de streaming la diffusion en temps réel de leurs émissions télévisées. La CJUE a jugé que la notion de communication au public devait être interprétée largement pour couvrir ces retransmissions qui doivent donc être autorisées par les ayants-droit.

VII - Cybersurveillance

  • Présomption de caractère professionnel de la clé USB connectée à un ordinateur professionnel (Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-28.649, FS-P+B N° Lexbase : A0485I8H)

Dans un arrêt du 12 février 2013, la Cour de cassation a jugé qu'une clé USB est présumée utilisée à des fins professionnelles dès lors qu'elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l'employeur pour l'exécution du contrat de travail. Par conséquent, elle retient que "l'employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu'elle contient, hors la présence du salarié". Dans cette affaire, un salarié avait été licencié pour faute grave pour avoir enregistré sur une clé USB des informations confidentielles sur l'entreprise et des documents personnels de collègues. Les juges ont ainsi cassé l'arrêt d'appel CA (CA Rouen, 25 octobre 2011, n° 10/05380 N° Lexbase : A4033HZE) ayant retenu que la clé USB était personnelle et que l'employeur ne pouvait la consulter hors la présence du salarié.

  • Preuve de l'existence d'un contrat de travail sur Facebook (CA Poitiers, 16 janvier 2013, n° 10/03521 N° Lexbase : A2408I3L)

Dans un arrêt du 16 janvier 2013, la cour d'appel de Poitiers a jugé de l'existence d'un contrat de travail en se fondant sur les messages que l'employeur avait publié sur le mur du compte Facebook de son employé. La cour a considéré que ces messages avaient été obtenus de manière loyale "dès lors qu'ils ont été émis par l'appelante sans restriction de destinataire sur le réseau social et qu'ils pouvaient ainsi être consultés de manière libre par toute personne", ce que l'employeur contestait.

VIII - Propriété intellectuelle

  • Consultation publique sur la proposition de nouvelles règles de concurrence pour les accords de transfert de technologie (Commission européenne, communiqué IP/13/120 du 20 février 2013)

La Commission européenne a lancé, le 20 février 2013, une consultation publique sur sa proposition de nouvelles règles de concurrence pour l'appréciation des accords de transfert de technologie. Ces propositions visent à actualiser le régime en vigueur qui expire le 30 avril 2014, afin de renforcer la "recherche et [...] l'innovation, de faciliter la diffusion de la propriété intellectuelle et de stimuler la concurrence". Les observations doivent être formulées avant le 17 mai 2013.

IX - Données personnelles

  • Action répressive des CNIL européennes contre Google (CNIL, article du 28 février 2013)

Le 26 février 2013, le G29 (rassemblement des CNIL européennes) s'est prononcé en faveur de l'instauration d'un groupe de travail afin de coordonner une action répressive contre Google. En effet, suite à l'instauration de nouvelles règles de confidentialité par Google, le G29 avait formulé des recommandations, notamment sur une meilleure information des personnes, ainsi que sur la durée de conservation des données. La société américaine, qui avait jusqu'au 16 février pour s'y conformer, n'a fourni aucune réponse.

  • Consultation des acteurs publics et privés sur l'Open Data (CNIL, article du 6 mars 2013)

Dans un communiqué de presse du 6 mars 2013, la CNIL a annoncé le lancement d'une consultation des acteurs publics et privés concernés par l'Open Data afin de définir une position collégiale et de construire un Open Data durable. La CNIL définit l'Open Data comme étant "un mouvement visant à généraliser la mise à disposition des internautes d'informations détenues par le secteur public. Il s'agit de rendre ces données accessibles à tous, facilement et gratuitement, afin de favoriser une meilleure information des citoyens".

X - Procédures

  • Examen par l'administration fiscale de fichiers externalisés (Cass. com., 26 février 2013, n° 12-14.772, F-P+B N° Lexbase : A8792I87)

Dans un arrêt du 26 février 2013, la Cour de cassation a jugé que les opérations de visites et saisies par les agents de l'administration fiscale, visées à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0277IW8), impliquaient "la possibilité d'examiner en ce lieu tous les documents et supports d'information susceptibles d'y être consultés et exploités". Dès lors que les fichiers sont accessibles depuis les locaux visités, même si leur hébergement est externalisé, ils peuvent être examinés par les agents de l'administration.

XI - Concurrence

  • Sanction de Microsoft pour abus de position dominante (Commission européenne, communiqué IP/13/196 du 6 mars 2013)

Dans une décision du 6 mars 2013, la Commission européenne a sanctionné Microsoft pour non-respect de son engagement de permettre aux utilisateurs de Windows de sélectionner facilement leurs navigateurs web. Dans cette affaire, Microsoft avait fait l'objet d'une enquête pour abus de position dominante en raison de la vente liée d'Internet Explorer avec Windows. En 2009, la Commission avait rendu juridiquement contraignant l'engagement de Microsoft et clôturé l'enquête. Ne s'étant pas conformée à cet engagement entre mai 2011 et juillet 2012, Microsoft devra s'acquitter d'une amende de 561 millions d'euros.

FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats
www.feral-avocats

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