Dans un arrêt rendu le 27 février 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de l'accomplissement de la condition suspensive d'obtention du prêt dans le cas où la demande de prêt présentée par l'acquéreur avait été faite au nom d'une SCI en cours de constitution et non de l'acquéreur lui-même (Cass. civ. 3, 27 février 2013, n° 12-13.796, FS-P+B
N° Lexbase : A8760I8X). En l'espèce, par acte sous seing privé du 15 décembre 2007, une SCI avait vendu aux consorts B. un terrain à bâtir, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt. Soutenant que les consorts B. n'avaient pas engagé les démarches nécessaires en temps utile pour obtenir le prêt, la SCI les avait assignés en résolution de la promesse et attribution du dépôt de garantie. Les consorts B. faisaient grief à l'arrêt d'attribuer à la SCI le montant du dépôt de garantie et de prononcer la résolution de la promesse de vente à leurs torts. En vain. La Haute juridiction approuve la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 10 novembre 2011, n° 10/04311
N° Lexbase : A8949H3T) qui, ayant constaté que les consorts B. s'étaient engagés à acquérir de la SCI un terrain à bâtir sous condition suspensive d'obtention d'un prêt et relevé que la demande de prêt avait été faite au nom d'une SCI en cours de constitution et non par les consorts B. eux-mêmes, en a déduit à bon droit, alors qu'il n'était pas soutenu devant elle que les acquéreurs avaient exercé la faculté de substitution prévue à l'acte, que ceux-ci ne justifiaient pas d'une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans l'acte sous seing privé et que, conformément aux dispositions de l'article 1178 du Code civil (
N° Lexbase : L1280ABZ), la condition était réputée accomplie.
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