Le système de vote électronique retenu pour les élections professionnelles doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes, ce qui n'est pas cas lorsque les codes personnels d'authentification sont adressés aux salariés sur la messagerie professionnelle, sans autre précaution destinée notamment à éviter qu'une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l'électeur. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2013 (Cass. soc., 27 février 2013, n° 12-14.415, FS-P+B
N° Lexbase : A8744I8D).
Dans cette affaire, ont été organisées les élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de la société P. automobiles, suivant un protocole préélectoral et un accord d'entreprise prévoyant le recours au vote électronique. Pour rejeter la demande d'annulation des élections présentée par l'Union locale CGT de Vélizy, le tribunal d'instance énonce que le protocole préélectoral indique que chaque électeur reçoit du prestataire, un code PIN secret et un mot de passe, à son domicile par courrier simple et sur sa boîte mail, et peut voter ainsi en toute confidentialité sur le site web sécurisé créé pour l'occasion, que le protocole précise encore que le flux de vote et celui de l'identification de l'électeur seront séparés en sorte que l'opinion émise par l'électeur sera cryptée et stockée dans une urne électronique dédiée, sans lien aucun avec le fichier d'authentification des électeurs. Le tribunal estime le défaut de confidentialité allégué n'est pas établi car même si la direction était parvenue à s'emparer des données confidentielles du salarié en s'introduisant subrepticement dans sa boîte mail, le syndicat n'explique pas comment elle a pu les utiliser pour prendre connaissance de son vote crypté et immédiatement stocké dans l'urne après avoir été émis. La Haute juridiction infirme le jugement pour une violation des articles R. 2314-9 (
N° Lexbase : L0461IAC) et R. 2324-5 (
N° Lexbase : L0266IA4) du Code du travail, l'envoi de leurs codes personnels d'authentification sur la messagerie professionnelle des salariés, sans autre précaution destinée notamment à éviter qu'une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l'électeur, n'étant pas de nature à garantir la confidentialité des données ainsi transmises (sur les modalités techniques du vote électronique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1668ETX).
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