Lorsqu'existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines, le droit de résiliation du bail ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative. Telle est la règle dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article L. 411-32 du Code rural et le la pêche maritime (
N° Lexbase : L0856HPE), dans un arrêt rendu le 20 février 2013 (Cass. civ. 3, 20 février 2013, n° 11-26.879, FS-P+B
N° Lexbase : A4298I8P). En l'espèce, M. G. avait donné à bail rural à M. L., aujourd'hui retraité, et à Mme L. diverses parcelles. Le 7 avril 2008, M. G. avait signifié aux époux L. la résiliation du bail pour changement de destination agricole, sur le fondement de l'article L. 411-32 du Code rural, à la suite du classement de deux de leurs parcelles en zone AU, constructible, du plan local d'urbanisme. Les époux L. avaient alors fait connaître, le 21 avril 2008, leur intention d'exercer leur droit de préemption, puis saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir constater la nullité de la résiliation et ordonner une expertise aux fins d'évaluer la valeur des biens loués. Pour déclarer valable le congé délivré le 7 avril 2008 sans autorisation préfectorale, la cour d'appel d'Agen avait retenu que les parcelles en cause étaient désormais classées en zone urbaine (CA Agen, 20 septembre 2011, n° 10/02160
N° Lexbase : A4805HYM). La décision est censurée par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les parcelles avaient été classées par le plan local d'urbanisme en zone AU et avaient donc seulement vocation à être urbanisées, la cour d'appel a violé l'article L. 411-32 précité.
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