L'obligation de choisir un délégué syndical en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver l'organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation ; il peut, à ce titre, désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, et n'est pas tenu, préalablement, de le proposer à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans trois arrêts du 27 février 2013 (Cass. soc., trois arrêts, 27 février 2013, n° 12-15.807, FS-P+B+R
N° Lexbase : A8886I8M, n° 12-17.221, FS-P+B+R
N° Lexbase : A8776I8K et n° 12-18.828, FS-P+B+R
N° Lexbase : A8741I8A).
Dans ces affaires, des sociétés contestent la désignation de délégués syndicaux. Ils font grief au jugement de rejeter leur demande d'annulation de ces désignations alors que loin d'être dérogatoire aux conditions légales de désignation des délégués syndicaux, l'article L. 2143-3, alinéa 2 du Code du travail (
N° Lexbase : L6224ISC) est uniquement destiné à régler le cas où un syndicat ayant légalement exercé son pouvoir de désignation au profit d'un candidat ayant recueilli plus de 10 % de voix se trouve privé de son représentant syndical par une défection de ce dernier en cours de mandat et ne dispose plus, alors, de candidat ayant obtenu un score personnel suffisant, ce qui l'autorise à recourir, entre deux élections, soit à de simples candidats, soit à de simples adhérents. Pour la Chambre sociale, dans l'arrêt n° 12-15.807, le tribunal a jugé à bon droit que, s'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du Code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical. Dans l'arrêt n° 12-18.828, le tribunal avait également constaté qu'au jour de la désignation d'un salarié, trois candidats présents sur les listes du syndicat lors des dernières élections professionnelles avaient quitté l'entreprise, et que le quatrième qui avait rejoint un autre syndicat avait démissionné de ses fonctions de délégué syndical, ce dont il résultait que les candidats ayant obtenu 10 % de suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'étaient plus en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical au profit du syndicat (sur la désignation des délégués syndicaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1853ETS).
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