Par un arrêt rendu le 21 février 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans le cadre de l'homologation par le juge de l'exécution du projet de distribution des deniers issus d'une vente forcée établi par le créancier poursuivant (Cass. civ. 2, 21 février 2013, n° 12-13.738, F-P+B
N° Lexbase : A4157I8H). En l'espèce, à la suite de la vente forcée d'un bien ayant appartenu à M. H. et Mme F., le créancier poursuivant avait établi un projet de distribution des deniers issus de la vente qui n'avait été contesté par aucun créancier dans le délai légal. Le créancier poursuivant avait saisi le juge de l'exécution d'une requête en homologation de ce projet. Mme F. faisait grief à l'ordonnance d'ordonner que le projet de distribution soit revêtu de la formule exécutoire. La requérante invoquait, d'une part, l'article 117 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (
N° Lexbase : L3872HKM) qui dispose que le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution, après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu par l'article 116 du même décret. Aussi, selon la requérante, en se bornant à viser la requête et les pièces produites, sans même indiquer qu'il avait vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur avaient été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu par l'article 116 décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, le juge de l'exécution avait violé l'article 117 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006. La requérante faisait valoir, d'autre part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6565H7B) le juge qui se détermine sur le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; aussi, elle prétendait qu'en se bornant à viser la requête et les pièces du dossier produites sans même analyser, même sommairement, les documents sur lesquels il se fondait, le juge de l'exécution avait violé les articles 455 et 458 (
N° Lexbase : L6568H7E) du Code de procédure civile. En vain. Selon la Cour de cassation, l'ordonnance, qui vise la requête comportant l'indication des dates de notification du projet de distribution aux créanciers concernés et aux débiteurs ainsi que les pièces qui y sont annexées, est réputée en avoir adopté les motifs.
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