Doit être condamné à réparer le préjudice consécutif au non-respect des temps de pause obligatoire l'employeur qui détient les plannings de la salariée et dispose de l'ensemble des éléments de preuve concernant l'organisation du temps de travail dans ses établissements, et qui ne démontre pas, ni ne prétend pas les avoir respectés. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 février 2013 (Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-28.811, FS-P+B
N° Lexbase : A4351I8N).
Dans cette affaire, une salariée s'est trouvée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail. Après avoir été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, la salariée a été reclassée par l'employeur. L'employeur fait grief à l'arrêt d'appel (CA Orléans, 26 mai 2011, n° 10/03599
N° Lexbase : A7422HSP) de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect du temps de pause. Il estime que la salariée n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle aurait subi du fait du non-respect par l'employeur des temps de pause. Or, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. La Cour de cassation relève que la société, qui disposait de l'ensemble des éléments de preuve concernant l'organisation du temps de travail dans ses établissements, et plus particulièrement de l'organisation du temps de travail effectif de la salariée ne justifiait pas avoir respecté les temps de pause légaux prévus par l'article L. 3121-33 du Code du travail (
N° Lexbase : L0326H9X) (sur la durée du temps de pause, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0282ETM).
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