Si le bien commun, dont le liquidateur demande la licitation, figure dans l'actif du débiteur avant son décès, l'article 815 du Code civil (
N° Lexbase : L9929HN3) ne peut recevoir application, le débiteur n'ayant pu avoir la qualité de coindivisaire, de sorte que le liquidateur ne pouvait agir qu'en qualité de représentant des créanciers sur le fondement de l'article 815-17 du même code (
N° Lexbase : L9945HNN). Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 février 2013 (Cass. com., 19 février 2013, n° 11-23.033, F-D
N° Lexbase : A4371I8E). En l'espèce, à la suite de sa mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 juin et 3 août 1989, le débiteur est décédé et le liquidateur a assigné son épouse et les trois enfants issus du mariage sur le fondement des dispositions de l'article 815 du Code civil en liquidation et partage de la succession et en licitation de l'immeuble dépendant de la communauté des époux, acquis le 5 mai 1994 cependant que la liquidation judiciaire était ouverte. La cour d'appel (CA Rennes, 14 juin 2011, n° 08/07811
N° Lexbase : A1884HWP) ayant déclaré irrecevable la demande en partage et licitation, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation. Selon lui, en appréciant au regard des conditions requises par l'article 815-17 du Code civil la recevabilité de l'action en partage intentée par le liquidateur judiciaire, quand elle constatait que celui-ci exerçait l'action du débiteur dessaisi sur le fondement de l'article 815du même code, qui dispose que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application, ensemble l'article L. 622-9 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7004AIA) dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (
N° Lexbase : L5150HGT). La Cour de cassation approuve la cour d'appel et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E4635EU9).
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