Dans un jugement rendu le 21 février 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes présentées par des associations de protection des sites, du patrimoine et du cadre de vie, des organisations patronales et des associations de défense des automobilistes, dirigées contre la délibération du conseil de Paris qui a déclaré d'intérêt général le projet d'aménagement des berges de la Seine (TA Paris, du 21 février 2013, n° 1210116
N° Lexbase : A4424I8D). Il a jugé que l'étude d'impact élaborée par la ville de Paris ne présentait pas d'insuffisances, d'inexactitudes ou d'omissions susceptibles d'affecter la légalité de la délibération et que l'enquête publique avait été régulièrement mise en oeuvre. En effet, l'enquête publique critiquée, préalable à la déclaration d'intérêt général du projet d'aménagement des berges de la Seine, ne concerne ni une demande de permis de construire, ni une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article R. 423-57 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7539HZA) qui prévoient que le préfet est compétent pour organiser l'enquête publique en vue de la délivrance d'un permis de construire lorsqu'il doit être accordé par l'Etat, non plus que les dispositions de l'article R. 214-8 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L0780ISP) qui donnent compétence au préfet pour organiser l'enquête publique préalable aux autorisations accordées au titre de la loi sur l'eau. Le tribunal a estimé, en outre, que le conseil de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation en déclarant d'intérêt général le projet, qui n'est, par ailleurs, pas incompatible avec les différents PLU.
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