L'obligation pour un "distributeur" d'être commerçant, l'absence de toute faculté d'autonomie et d'initiative dans l'organisation et l'exercice de son activité, la négation affirmée de tout intérêt commun, cohérente avec l'ensemble des stipulations du contrat définissant les obligations des parties, et l'interdiction formelle de toute négociation, excluent que le statut d'agent commercial puisse être reconnu audit "distributeur". Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 15 janvier 2013 (CA Versailles, 15 janvier 2013, n° 11/03403
N° Lexbase : A1640I37). En l'espèce une société du groupe Bouygues Telecom chargée de l'animation du réseau de distribution à l'enseigne qui commercialise des services de téléphonie proposés par cet opérateur et les produits nécessaires à l'utilisation de ces services (téléphones, cartes SIM, coffrets, ...) a signé avec le propriétaire d'un fonds de commerce un contrat de "consignation-vente Club Bouygues Telecom". Ce contrat initialement conclu à durée déterminée du 1er février 2004 au 30 avril 2007 prévoyait en son article 9 son renouvellement par période de 2 ans. Le contrat a été tacitement reconduit jusqu'au 30 avril 2009. Des dissensions s'étant fait jour entre les parties, un contentieux est né et le propriétaire du fonds, distributeur des produits de la société Bouygues Telecom, a assigné cette dernière au fond en paiement d'une indemnité de rupture, se prévalant de la qualité d'agent commercial. La cour d'appel de Versailles saisie de ce litige rappelle que l'article L. 134-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5649AI3), résultant de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 (
N° Lexbase : L8328AIB) transposant en droit interne la Directive communautaire 86/653 du 18 décembre 1986 (
N° Lexbase : L9726AUR), définit l'agent commercial comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, l'article L. 134-4 disposant que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Au vu de ces dispositions et analysant le contrat qui liait les parties en l'espèce, la cour énonçant la solution précitée, rejette les demandes du cocontractant du "distributeur".
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