Le Quotidien du 18 février 2022 : Divorce

[Brèves] Les règles de conflit de juridictions du Règlement « Bruxelles II bis » en matière de divorce fondées sur la durée de la résidence habituelle du requérant peuvent dépendre de sa nationalité !

Réf. : CJUE, 10 février 2022, aff. C-522/20, OE c/ VY N° Lexbase : A24107NL

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N0435BZ7

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par Aude Lelouvier

le 17 Février 2022

Si le Règlement « Bruxelles II bis » propose des rattachements alternatifs différents en matière de divorce, fondés sur la durée de résidence habituelle du demandeur sur le territoire d’un État membre avant l’introduction de l’instance, cette durée peut valablement varier selon que le demandeur est, ou non, ressortissant de cet État membre.

Dans cet arrêt, une question préjudicielle était posée à la Cour de justice tendant à considérer que les dispositions de l’article 3 du Règlement « Bruxelles II bis » N° Lexbase : L0159DYK relatives à la compétence du juge en matière de divorce porte atteinte au principe de non-discrimination en raison de la nationalité garanti par l’article 18 du TFUE N° Lexbase : L9696IG9.

En l’espèce, un italien, vivant depuis un peu plus de six mois en Autriche, a introduit devant une juridiction autrichienne une demande en dissolution de son mariage avec son épouse allemande. Toutefois, les juridictions nationales se sont déclarées incompétentes dans la mesure où, conformément aux dispositions de l’article 3 du Règlement « Bruxelles II bis », la compétence des juridictions de l’État membre de la dernière résidence habituelle du demandeur ne peut être retenue que s’il y a résidé au moins une année avant l’introduction de l’instance.

Or, le requérant considérait que les dispositions contenues à cet article portaient atteinte au principe de non-discrimination en raison de la nationalité dans la mesure où une différence de traitement est opérée à l’égard du demandeur compte tenu de sa nationalité. En effet, l’article 3, qui propose des rattachements alternatifs, permet aussi de retenir la compétence des juridictions de l’État membre de la dernière résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé seulement six mois avant l’introduction de l’instance mais à la condition qu’il soit également ressortissant de cet État membre. Ainsi, le Règlement opère une distinction quant à la durée de la résidence habituelle selon que le demandeur possède ou non la nationalité de l’État membre dont la juridiction est saisie.

Cependant la Cour de justice estime que le principe de non-discrimination en raison de la nationalité ne s’oppose pas à une différence de traitement quant aux règles de conflit de juridictions retenues par le Règlement « Bruxelles II bis » dans la mesure où celle-ci a pour objectif d’assurer un lien de rattachement véritable avec l’État membre saisi de la demande en divorce.

Pour rappel, les règles de conflit de juridictions, contrairement aux règles de conflit de lois qui sont d’application universelle, doivent se vérifier grâce à un point de rattachement avec le territoire d’un État membre. C’est la raison pour laquelle, la Cour de justice n’a pas manqué de préciser que la situation n’est pas comparable selon que le demandeur soit un national de l’État membre des juridictions saisies ou ne le soit pas. Indéniablement, celui-ci entretient avec ledit État membre des liens de rattachement plus forts qu’un requérant dont la nationalité serait celle d’un autre État membre. De surcroît, ces liens de rattachement garantissent une certaine prévisibilité pour l’autre époux qui peut légitimement s’attendre à ce que la demande de divorce soit portée devant les juridictions de cet État membre.

Pour résumer, les dispositions du Règlement « Bruxelles II bis » quant aux règles de compétence en matière de divorce sont respectueuses du principe de non-discrimination en raison de la nationalité. Quel soulagement à l’aune de l’entrée en vigueur de son successeur, le Règlement « Bruxelles II ter » {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 52260904, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "R\u00e8glement (UE) n\u00b0 2019/1111 DU CONSEIL, 25-06-2019, relatif \u00e0 la comp\u00e9tence, la reconnaissance et l'ex\u00e9cution des d\u00e9cisions en mati\u00e8re matrimoniale et en mati\u00e8re de responsabilit\u00e9 parentale, ainsi qu'\u00e0 l'enl\u00e8vement international d'enfants", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L9432LQE"}} qui prévoit exactement les mêmes règles de compétence générale…

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