Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 31 janvier 2022, n° 449496, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A12707LM
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par Yann Le Foll
le 17 Février 2022
► Il résulte de l'article L. 442-14 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0933LNU que l'autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l'article L. 424-1 du même code N° Lexbase : L7107L7D, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU).
Faits. Par une décision du 12 avril 2018, le maire de Rillieux-la-Pape ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de lotissement pour la division d'un terrain. Le 5 janvier 2019, le maire a tacitement délivré un permis de construire une maison individuelle et une piscine sur une parcelle issue de cette division. Ce permis de construire a ensuite été transféré le 7 janvier 2020.
Première instance. Le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande des voisins du projet tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire au motif que le projet autorisé étant de nature à compromettre et à rendre plus onéreux l'exécution du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon en cours d'élaboration, le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant par un sursis à statuer à la demande de permis de construire.
Décision - censure TA. Après avoir relevé que le maire de Rillieux-la-Pape avait, le 12 avril 2018, pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que ce maire avait entaché sa décision d'illégalité en n'opposant pas, le 5 janvier 2019, soit moins de cinq ans après cette décision de non-opposition, un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée sur une parcelle du lotissement ainsi autorisé, au motif que le projet litigieux était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon.
Position rapporteur public. Dans ses conclusions ayant orienté la décision du CE, le rapporteur public Arnaud Skzryerbak avait ainsi justifié sa position conduisant à écarter la possibilité d’un sursis à statuer motivé par une évolution en cours des règles d’urbanisme, notamment au regard de l’objectif poursuivi par l’article L. 442-14, à savoir « assurer une stabilisation du droit des sols applicable dans les lotissements afin d'encourager l'activité des professionnels de la construction […] La remise en cause de cette garantie de stabilité serait néfaste à l’équilibre économique des opérations de lotissement et dissuaderait les projets dans les secteurs où une révision du document d’urbanisme est en cours ».
Pour aller plus loin : voir ÉTUDE : Les aménagements, Les conséquences sur le permis de construire, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4794E7P. |
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