Le Quotidien du 14 février 2022 : Environnement

[Brèves] Non-conformité à la Constitution de l’obligation de stockage des déchets ultimes issus d'activités de tri ou de recyclage pour les exploitants d'installations de stockage des déchets non dangereux

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-968 QPC, du 11 février 2022 N° Lexbase : A92137M8

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[Brèves] Non-conformité à la Constitution de l’obligation de stockage des déchets ultimes issus d'activités de tri ou de recyclage pour les exploitants d'installations de stockage des déchets non dangereux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/78398626-breves-nonconformite-a-la-constitution-de-lobligation-de-stockage-des-dechets-ultimes-issus-dactivit
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par Yann Le Foll

le 23 Février 2022

L’obligation incombant aux installations de stockage de déchets non dangereux non inertes de prioriser la réception de résidus de tri des activités de valorisation lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance n’est pas conforme à la Constitution (sur renvoi de CE, 5° et 6° ch.-r., 26 novembre 2021, n° 456187, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A53107DZ).

Objet QPC. Les dispositions de l'article L. 541-30-2 du Code de l'environnement N° Lexbase : L1544LW4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire N° Lexbase : L8806LUP, imposent aux exploitants des installations de stockage de déchets non dangereux et non inertes de réceptionner les déchets ultimes produits par les filières industrielles de réemploi, de recyclage et de valorisation des déchets dès lors qu'elles satisfont à certains critères de performance. Les producteurs ou détenteurs de déchets de ces filières sont redevables du prix de traitement des déchets qu'ils apportent, qui ne peut être facturé par l'exploitant de l'installation de stockage à un montant supérieur à celui habituellement facturé pour des déchets de même nature.

Position des Sages. Les dispositions contestées obligent l'exploitant à réceptionner tous les déchets ultimes qui lui sont apportés par certaines filières industrielles, quand bien même elles ne rencontreraient pas de difficultés pour procéder à leur traitement.

Elles prévoient, en outre, que l'exploitant doit être informé de la nature et de la quantité des déchets ultimes qu'il est tenu de prendre en charge au plus tard le 31 décembre de l'année précédant leur réception et au moins six mois avant celle-ci. Néanmoins, ce délai n'est pas de nature à garantir qu'il sera en mesure, à la date de réception de ces déchets, d'exécuter les contrats préalablement conclus avec les apporteurs d'autres déchets, dès lors que les dispositions contestées ne prévoient aucune exception à son obligation de réception.

Enfin, les apporteurs de déchets dont le contrat avec un exploitant n'aura pu être exécuté, en tout ou partie, du fait des dispositions contestées, sont privés, quelle que soit la date de conclusion de leur contrat, de la possibilité de demander réparation des conséquences de cette inexécution.

Dès lors, si pour mettre en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement, il est loisible au législateur d'instituer une obligation pour les installations de stockage de réceptionner certains déchets ultimes, les dispositions contestées portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.

Décision. Ces dispositions doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

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